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06/12/1978 | FRANCE | N°77-12573

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 1978, 77-12573


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE P. A ASSIGNE DAME D., MEDECIN, EN DOMMAGES-INTERETS POUR VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL DANS UNE DEPOSITION RECUEILLIE AU COURS DE L'INSTANCE EN DIVORCE FORMEE PAR DAME P. ;

QUE DAME D. S'EST PORTEE RECONVENTIONNELLEMENT DEMANDERESSE EN DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI ADMETTRAIT QUE DAME D. ETAIT LE MEDECIN DE DAME P., D'AVOIR, POUR DEBOUTER P. ET FAIRE DROIT A LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE, ESTIME QU'ELLE AVAIT PU, NEANMOINS, SANS VIOLER LE SECRET PROFESSIONNEL, TEMOIGNER SUR

DES FAITS CONNUS HORS DE SA PROFESSION ET CONCERNANT LES PR...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE P. A ASSIGNE DAME D., MEDECIN, EN DOMMAGES-INTERETS POUR VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL DANS UNE DEPOSITION RECUEILLIE AU COURS DE L'INSTANCE EN DIVORCE FORMEE PAR DAME P. ;

QUE DAME D. S'EST PORTEE RECONVENTIONNELLEMENT DEMANDERESSE EN DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI ADMETTRAIT QUE DAME D. ETAIT LE MEDECIN DE DAME P., D'AVOIR, POUR DEBOUTER P. ET FAIRE DROIT A LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE, ESTIME QU'ELLE AVAIT PU, NEANMOINS, SANS VIOLER LE SECRET PROFESSIONNEL, TEMOIGNER SUR DES FAITS CONNUS HORS DE SA PROFESSION ET CONCERNANT LES PREOCCUPATIONS QUE P. AURAIT EUES AU MOMENT DE L'INTERVENTION CHIRURGICALE SUBIE PAR SA FEMME ET QU'ELLE AURAIT PU, AINSI, SANS COMMETTRE DE FAUTE, DECLARER QUE LA PREOCCUPATION PRINCIPALE DE P. AVAIT ETE, NON LA SANTE DE SON EPOUSE, MAIS CELLE DE SA CHIENNE, ET RAPPORTER QU'ELLE AVAIT CONSTATE QUE P. ETAIT INSTABLE, IMMATURE, AVEC DES TENDANCES PARANOIAQUES ;

ALORS QUE LE MEDECIN SERAIT TENU AU SECRET PROFESSIONNEL EN CE QUI CONCERNE TOUTES LES CONSTATATIONS QU'IL A PU FAIRE A L'OCCASION D'UN ACTE MEDICAL, ET QUI EN SONT LA CONSEQUENCE NECESSAIRE ET QU'IL SERAIT TENU AU SECRET PROFESSIONNEL, NON SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LES CONSTATATIONS QU'IL A PU FAIRE SUR SON MALADE ET LES CONFIDENCES QUE CELUI-CI LUI A FAITES, MAIS EGALEMENT EN CE QUI CONCERNE LES CONCERNE LES CONFIDENCES RECUES DE L'ENTOURAGE IMMEDIAT DU MALADE, ET L'ETAT PSYCHOLOGIQUE DE CET ENTOURAGE ;

DES LORS QUE CES CONSTATATIONS ONT ETE FAITES A L'OCCASION D'UN ACTE MEDICAL ;

MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DE L'ARRET NI DES PRODUCTIONS QUE P. AIT, A L'APPUI DE SA DEMANDE, INVOQUE DES PROPOS RAPPORTES PAR DAME D. COMME AYANT ETE TENUS PAR LUI A L'OCCASION D'UNE INTERVENTION CHIRURGICALE SUR LA PERSONNE DE SA FEMME ;

QUE, DE CE CHEF, LE MOYEN EST NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ;

ET ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE P. SE SOIT ADRESSE A DAME D. EN TANT QUE MEDECIN ET RETENU QUE SES VISITES A CELLE-CI AVAIENT ETE UNIQUEMENT AMICALES, L'ARRET ENONCE QUE LES TERMES RAPPORTES PAR LE TEMOIN N'IMPLIQUAIENT PAS UN DIAGNOSTIC MEDICAL ET QUE LE FAIT D'AVOIR CONSEILLE A P. DE CONSULTER UN NEUROPSYCHIATRE DEMONTRAIT QUE DAME D. N'ETAIT PAS INTERVENUE COMME MEDECIN SPECIALISTE, N'ETANT QUE GENERALISTE ET DIPLOMEE DE MEDECINE DU TRAVAIL ;

QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, D'OU IL RESULTE QUE DAME D. N'A PAS FAIT ETAT DE CONSTATATIONS OU DE CONFIDENCES RECUES A L'OCCASION D'UN ACTE MEDICAL, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QU'ELLE AVAIT, SANS VIOLER LE SECRET PROFESSIONNEL, DEPOSE, COMME ELLE EN AVAIT L'OBLIGATION, SUR DES FAITS PAR ELLE CONNUS HORS L'EXERCICE DE SA PROFESSION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, POUR PARTIE IRRECEVABLE, N'EST PAS FONDE POUR LE SURPLUS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-12573
Date de la décision : 06/12/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MEDECIN CHIRURGIEN - Secret professionnel - Etendue - Faits connus hors l'exercice de sa profession (non).

* DIVORCE SEPARATION DE CORPS (législation antérieure à la loi du 11 juillet 1975) - Causes - Excès, sévices, injures graves - Preuve - Témoignage - Renseignements d'ordre médical - Prise en considération - Conditions - Faits connus par le médecin hors l'exercice de sa profession.

* SECRET PROFESSIONNEL - Secret médical - Médecin chirurgien - Faits connus hors de l'exercice de sa profession (non).

Il peut être considéré que n'a pas violé le secret professionnel le médecin qui, lors qu'une instance en divorce, a déposé sur des faits par lui connus hors l'exercice de sa profession et n'a pas fait état de constatations ou de confidences reçues à l'occasion d'un acte médical.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Pau, 21 février 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1966-01-28 Bulletin 1966 II N. 136 p. 97 (REJET) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-12-22 Bulletin Criminel 1966 N. 305 p. 714 (REJET) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-06-27 Bulletin Criminel 1967 N. 194 p. 465 (CASSATION) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1970-10-28 Bulletin 1970 I N. 290 p. 237 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-06-15 Bulletin 1972 II N. 183 p. 149 (CASSATION) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-05-17 Bulletin Criminel N. 228 p. 543 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 1978, pourvoi n°77-12573, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 267 P. 205
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 267 P. 205

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rpr M. Derenne
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.12573
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