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06/12/1978 | FRANCE | N°77-14957

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 décembre 1978, 77-14957


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE D'AVOIR ANNULE LA DECISION EN DATE DU 24 OCTOBRE 1972 DU COMITE TECHNIQUE REGIONAL QUI AVAIT ACCORDE A LA SOCIETE DES ROULEMENTS NADELLA UNE RISTOURNE SUR LA MAJORATION FORFAITAIRE DES COTISATIONS DESTINEES A COUVRIR LES RISQUES DES ACCIDENTS DE TRAJET AUX MOTIFS QUE L'AVIS FAVORABLE DU DIRECTEUR REGIONAL DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE N'AVAIT PAS ETE PREALABLEMENT OBTENU, ALORS QUE, D'UNE PART, CE DERNIER, EN REPONDANT QUE "FAUTE D'ELEMENTS D'APPRECIATION SUR LE SUJET QUI ECHAPPE A LA COMPETENCE DE SON S

ERVICE, AUCUN AVIS NE POUVAIT ETRE FORMULE" , A...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE D'AVOIR ANNULE LA DECISION EN DATE DU 24 OCTOBRE 1972 DU COMITE TECHNIQUE REGIONAL QUI AVAIT ACCORDE A LA SOCIETE DES ROULEMENTS NADELLA UNE RISTOURNE SUR LA MAJORATION FORFAITAIRE DES COTISATIONS DESTINEES A COUVRIR LES RISQUES DES ACCIDENTS DE TRAJET AUX MOTIFS QUE L'AVIS FAVORABLE DU DIRECTEUR REGIONAL DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE N'AVAIT PAS ETE PREALABLEMENT OBTENU, ALORS QUE, D'UNE PART, CE DERNIER, EN REPONDANT QUE "FAUTE D'ELEMENTS D'APPRECIATION SUR LE SUJET QUI ECHAPPE A LA COMPETENCE DE SON SERVICE, AUCUN AVIS NE POUVAIT ETRE FORMULE" , A RENDU L'OBTENTION DE L'AVIS IMPOSSIBLE ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, MEME SI, EN L'ABSENCE DE CET AVIS, LE COMITE TECHNIQUE REGIONAL NE POUVAIT STATUER, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE, SAISIE DE LA CAUSE, DEVAIT SE PRONONCER SUR LE FOND SOUS PEINE DE MECONNAITRE SES ATTRIBUTIONS ;

MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE A EXACTEMENT RELEVE QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DE L'ARRETE DU 12 OCTOBRE 1971 DU MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE, PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 133 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE NE PEUT ACCORDER DE RISTOURNES SUR LES COTISATIONS DUES AU TITRE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL QUE SI L'AVIS FAVORABLE DU DIRECTEUR DU TRAVAIL A ETE PREALABLEMENT OBTENU ;

QUE, CET AVIS FAVORABLE N'AYANT PAS ETE OBTENU, LE COMITE TECHNIQUE REGIONAL NE POUVAIT ACCORDER DE RISTOURNE ET QUE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE N'AVAIT PAS DAVANTAGE QUALITE POUR PASSER OUTRE A SON ABSENCE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 12 MAI 1977 PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-14957
Date de la décision : 06/12/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Cotisations - Ristournes - Octroi - Conditions - Avis favorable du directeur régional du travail.

Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 12 octobre 1971, pris en application de l'article L 133 du Code de la sécurité sociale, la caisse régionale d'assurance maladie ne peut accorder de ristournes sur les cotisations dues au titre des accidents du travail que si l'avis favorable du directeur régional du travail a été préalablement obtenu.


Références :

Arrêté du 12 octobre 1971 ART. 2
Code de la sécurité sociale L133 TR1

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 déc. 1978, pourvoi n°77-14957, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 835 P. 629
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 835 P. 629

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Coucoureux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Lyon-Caen

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.14957
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