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03/05/1979 | FRANCE | N°78-11242

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mai 1979, 78-11242


SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI DIRIGE CONTRE LA SOCIETE DOTHY, CLAVAL, LES ETABLISSEMENTS DUCROCQ ET LA SOCIETE ZANIER :
ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 5 DECEMBRE 1977) QUE LA SOCIETE KASHIYAMA A CHARGE UN ARCHITECTE DECORATEUR, UN INGENIEUR CONSEIL ET DEUX ENTREPRENEURS DE L'AMENAGEMENT DE SES LOCAUX SIS AU REZ-DE-CHAUSSEE D'UN IMMEUBLE ; QU'ELLE A ETE CONDAMNEE A REPARER LES PREJUDICES CAUSES A DIVERS LOCATAIRES PAR L'EXECUTION DE SES TRAVAUX ; ATTENDU QU'ELLE REPROCHE A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SES APPELS EN GARANTIE CONTRE SES LOCATEURS D'OUVRAGE ALORS, SELON L

E MOYEN, QU'IL INCOMBE AU LOCATEUR D'OUVRAGE, AINS...

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI DIRIGE CONTRE LA SOCIETE DOTHY, CLAVAL, LES ETABLISSEMENTS DUCROCQ ET LA SOCIETE ZANIER :
ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 5 DECEMBRE 1977) QUE LA SOCIETE KASHIYAMA A CHARGE UN ARCHITECTE DECORATEUR, UN INGENIEUR CONSEIL ET DEUX ENTREPRENEURS DE L'AMENAGEMENT DE SES LOCAUX SIS AU REZ-DE-CHAUSSEE D'UN IMMEUBLE ; QU'ELLE A ETE CONDAMNEE A REPARER LES PREJUDICES CAUSES A DIVERS LOCATAIRES PAR L'EXECUTION DE SES TRAVAUX ; ATTENDU QU'ELLE REPROCHE A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SES APPELS EN GARANTIE CONTRE SES LOCATEURS D'OUVRAGE ALORS, SELON LE MOYEN, QU'IL INCOMBE AU LOCATEUR D'OUVRAGE, AINSI QUE LE FAISAIT VALOIR LA SOCIETE KASHIYAMA DANS SES CONCLUSIONS DELAISSEES, UNE OBLIGATION DE CONSEIL AUPRES DE SON COCONTRACTANT CONSISTANT A L'AVERTIR DES RISQUES QUE COMPORTE L'EXECUTION DES TRAVAUX, QUE CETTE OBLIGATION NE DISPARAIT QUE S'IL EST AVERE QUE LE MAITRE DE L'OUVRAGE POSSEDAIT UNE COMPETENCE NOTOIRE, CE QUE L'ARRET DEFERE NE CONSTATE NULLEMENT, NON PLUS QUE LES RESERVES QU'AURAIENT PU FAIRE LES MAITRES D'OEUVRE ET ENTREPRISES SUSVISES QUANT AUX TROUBLES ET DESORDRES DEVANT RESULTER DES TRAVAUX ;
MAIS ATTENDU QUE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS, L'ARRET RETIENT QUE LA SOCIETE MAITRE D'OUVRAGE A APPROUVE LES PLANS DES TRAVAUX DONT ELLE N'IGNORAIT PAS L'IMPORTANCE, QU'IL ETAIT EVIDENT, MEME POUR UN PROFANE EN LA MATIERE, QUE CES TRAVAUX, QUI COMPORTAIENT NOTAMMENT LA DEMOLITION D'UN MUR DE REFEND, NE POURRAIENT ETRE CONDUITS SANS TROUBLES POUR LES VOISINS TANT DU FAIT DU BRUIT QUE DE L'EBRANLEMENT DE L'IMMEUBLE, QU'ENFIN, LA SOCIETE KASHIYAMA A ETE PREVENUE PAR L'ARCHITECTE GERANT DE L'IMMEUBLE A QUI ELLE A DECLARE QU'ELLE EFFECTUERAIT LES TRAVAUX A SES RISQUES ET PERILS ; QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS LA COUR D'APPEL A PU DEBOUTER LA SOCIETE KASHIYAMA DE SES RECOURS EN GARANTIE CONTRE SES LOCATEURS D'OUVRAGE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 DECEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 78-11242
Date de la décision : 03/05/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL EN GARANTIE - Entrepreneur - Appel en garantie par le maître de l'ouvrage - Travaux effectués dans un immeuble loué - Travaux effectués en connaissance de cause et aux risques et périls du maître de l'ouvrage - Troubles occasionnés aux autres locataires.

* ENTREPRISE CONTRAT - Obligations de l'entrepreneur - Conseils au maître de l'ouvrage - Risques présentés par les travaux.

C'est à bon droit qu'un arrêt déboute un maître d'ouvrage de son appel en garantie formé contre ses locateurs d'ouvrage sur le fondement d'un manquement à leur obligation de conseil, dès lors qu'il retient qu'il était évident même pour un profane que les travaux ne pouvaient être exécutés sans causer des troubles aux autres locataires et que le maître d'ouvrage en avait été prévenu par le gérant de l'immeuble et avait déclaré qu'il effectuerait ces travaux à ses risques et périls.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 A ), 05 décembre 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 mai. 1979, pourvoi n°78-11242, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 100

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cazals
Avocat général : Av.Gén. M. Simon
Rapporteur ?: Rpr Mlle Fossereau
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. George

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.11242
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