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23/10/1979 | FRANCE | N°78-12018

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 octobre 1979, 78-12018


SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS 13 JUILLET 1977) D'AVOIR DECIDE QUE LE BAIL CONSENTI LE 15 SEPTEMBRE 1973 PAR DAME VOLCKMANN Y... A BEAUJARD, AU VISA DE L'ARTICLE 3 QUINQUIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, NE DEVRAIT PRENDRE EFFET QUE LE 15 OCTOBRE 1975, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LE RAPPORT D'EXPERTISE AYANT CONSTATE QUE L'IMMEUBLE ETAIT EN BON ETAT AU MOIS DE DECEMBRE 1973, LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 3 QUINQUIES SE TROUVAIENT AINSI REMPLIES A COMPTER DE CETTE DATE; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI AVAIT RELEVE QU'AUC

UN CONSTAT N'AVAIT PORTE SUR L'ETAT DES PARTIES EXTER...

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS 13 JUILLET 1977) D'AVOIR DECIDE QUE LE BAIL CONSENTI LE 15 SEPTEMBRE 1973 PAR DAME VOLCKMANN Y... A BEAUJARD, AU VISA DE L'ARTICLE 3 QUINQUIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, NE DEVRAIT PRENDRE EFFET QUE LE 15 OCTOBRE 1975, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LE RAPPORT D'EXPERTISE AYANT CONSTATE QUE L'IMMEUBLE ETAIT EN BON ETAT AU MOIS DE DECEMBRE 1973, LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 3 QUINQUIES SE TROUVAIENT AINSI REMPLIES A COMPTER DE CETTE DATE; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI AVAIT RELEVE QU'AUCUN CONSTAT N'AVAIT PORTE SUR L'ETAT DES PARTIES EXTERIEURES DE L'IMMEUBLE DONT DEPENDAIENT LES LIEUX LOUES, ANTERIEUREMENT AU RAPPORT DRESSE, LE 15 OCTOBRE 1975, PAR L'EXPERT JUDICIAIREMENT X..., LEQUEL AVAIT CONSTATE QU'ELLES SATISFAISAIENT DES LA CONCLUSION DU BAIL AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N. 64.335 DU 30 DECEMBRE 1964, A PU DECIDE QUE LE BAIL CONCLU EN VERTU DE L'ARTICLE 3 QUINQUIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 N'AVAIT PU PRENDRE EFFET QU'A COMPTER DE LA DATE DU RAPPORT D'EXPERTISE; QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;

ET SUR LE SECOND MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LA CONDAMNATION DE DAME VOLCKMANN Y... AU REMBOURSEMENT DE LA SOMME PERCUE EN TROP SUR LES LOYERS VERSES PAR BEAUJARD PORTERAIT INTERETS AU TAUX LEGAL A PARTIR DU PRONONCE DE CET ARRET, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LES EFFETS D'UN JUGEMENT CONSTITUTIF, ET NOTAMMENT LE POINT DE DEPART DES INTERETS LEGAUX, NE PEUVENT COMMENCER QUE DU JOUR DE LA NOTIFICATION ET NON DE CELUI DU PRONONCE; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI AVAIT ELLE-MEME FIXE, AU VU DES CONCLUSIONS DE L'EXPERT, LE MONTANT DE LA SOMME VERSEE EN TROP A TITRE DE LOYERS, A DECIDE A BON DROIT QUE LES INTERETS MORATOIRES S'Y AJOUTANT DEVRAIENT COURIR A COMPTER DU JOUR DE SA DECISION, SEULE L'EXECUTION FORCEE DE LA CONDAMNATION NECESSITANT UNE NOTIFICATION PREALABLE DE LA DECISION; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JUILLET 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 78-12018
Date de la décision : 23/10/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) BAUX A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Domaine d'application - Exclusion - Article 3-quinquies - Condition d'application - Constat des lieux - Absence - Expertise ordonnée pour en tenir lieu.

La Cour d'appel qui a relevé qu'aucun constat n'avait porté sur l'état des parties extérieures de l'immeuble dont dépendaient les lieux loués antérieurement au rapport dressé par l'expert judiciairement commis lequel avait constaté qu'elles satisfaisaient dès la conclusion du bail aux exigences de l'article 19 du décret n. 64-1335 du 30 décembre 1964, a pu décider que le bail conclu en vertu de l'article 3-quinquies de la loi du 1er septembre 1948 n'avait pu prendre effet qu'à compter de la date du rapport d'expertise.

2) INTERETS - Intérêts moratoires - Intérêts de l'indemnité allouée - Point de départ - Date de la décision.

La Cour d'appel qui a condamné un bailleur au remboursement d'une somme perçue en trop sur les loyers versés par son locataire, a décidé à bon droit que les intérêts moratoires s'y ajoutant devraient courir à compter du jour de sa décision et non celui de la notification, seule l'exécution forcée de la condamnation nécessitant une notification préalable de la décision.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1153
Décret 64-1335 du 30 décembre 1964 ART. 19
LOI 48-1360 du 01 septembre 1948 ART. 3-quinquies

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 6 ), 13 juillet 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1973-07-18 Bulletin 1973 III N. 488 p.356 (REJET) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1974-10-09 Bulletin 1974 III N. 346 p.265 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 oct. 1979, pourvoi n°78-12018, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 184
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 184

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cazals
Avocat général : Av.Gén. M. Simon
Rapporteur ?: Rpr M. Feffer
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Barbey

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.12018
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