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25/11/1980 | FRANCE | N°79-12562

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 novembre 1980, 79-12562


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, RIOM, 20 FEVRIER 1979 QU'EN ACCORD AVEC LA COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND, LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT DE L'AUVERGNE, A, AMENAGEANT UNE ZUP, CREE UN CENTRE A USAGE COMMERCIAL FORMANT UN ENSEMBLE IMMOBILIER EN COPROPRIETE ; QUE LE REGLEMENT A DEFINI PAR LOT LA NATURE DES COMMERCES A EXPLOITER ; QUE LA SOCIETE DUPLAIX IMMOBILIER, SYNDIC DE LA COPROPRIETE, A ASSIGNE BESSE EN SUPPRESSION DES MODIFICATIONS APPORTEES PAR LUI A L'ACTIVITE COMMERCIALE DES LOTS DONT IL ETAIT PROPRIETAIRE ;

ATTENDU QUE BESSE FAIT G

RIEF A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE DU SYNDICAT ...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, RIOM, 20 FEVRIER 1979 QU'EN ACCORD AVEC LA COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND, LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT DE L'AUVERGNE, A, AMENAGEANT UNE ZUP, CREE UN CENTRE A USAGE COMMERCIAL FORMANT UN ENSEMBLE IMMOBILIER EN COPROPRIETE ; QUE LE REGLEMENT A DEFINI PAR LOT LA NATURE DES COMMERCES A EXPLOITER ; QUE LA SOCIETE DUPLAIX IMMOBILIER, SYNDIC DE LA COPROPRIETE, A ASSIGNE BESSE EN SUPPRESSION DES MODIFICATIONS APPORTEES PAR LUI A L'ACTIVITE COMMERCIALE DES LOTS DONT IL ETAIT PROPRIETAIRE ;

ATTENDU QUE BESSE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE DU SYNDICAT ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965, LE REGLEMENT DE COPROPRIETE NE PEUT IMPOSER AUCUNE RESTRICTION AUX DROITS DES COPROPRIETAIRES SAUF CELLES JUSTIFIEES PAR LA DESTINATION DE L'IMMEUBLE ; QU'EN L'ESPECE, LA DESTINATION D'UN CENTRE COMMERCIAL NE SAURAIT PERMETTRE D'INTERDIRE AUX COPROPRIETAIRES LA MODIFICATION DE LEURS ACTIVITES COMMERCIALES, LA NECESSITE DE REPONDRE A LA DEMANDE DES HABITANTS N'ETANT PAS DE NATURE EN ELLE-MEME A IMPOSER AUX COPROPRIETAIRES L'OBLIGATION DE MAINTENIR DES ACTIVITES PREALABLEMENT DEFINIES ; QUE, DES LORS, EN DECIDANT QUE L'INTERDICTION DE MODIFIER L'AFFECTATION DES LOTS SERAIT JUSTIFIEE PAR LA DESTINATION DU CENTRE COMMERCIAL, LA COUR D'APPEL N'A PAS CONFERE DE BASE LEGALE A SA DECISION, ALORS QUE, D'AUTRE PART, BESSE AVAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS DELAISSEES PAR LA COUR D'APPEL QUE LES COMMERCES INITIALEMENT PREVUS PAR LE REGLEMENT DE COPROPRIETE AVAIENT ETE REMPLACES PAR DE NOUVELLES ACTIVITES QUI REPONDAIENT DAVANTAGE AUX BESOINS ET AUX ASPIRATIONS DES HABITANTS ; QUE, DES LORS, LA DESTINATION DU CENTRE N'IMPLIQUAIT NULLEMENT L'EXISTENCE D'ACTIVITES STABLES, MAIS RENDAIT AU CONTRAIRE NECESSAIRE LA MUTATION DES COMMERCES, AFIN DE SATISFAIRE AUX BESOINS REELS DE LA POPULATION ; QUE, DE CE FAIT, LA RESTRICTION APPORTEE EN L'ESPECE, AUX DROITS DES COPROPRIETAIRES ETAIT ILLEGALE" ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT QUE LE TERRAIN A ETE CEDE A LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DANS L'INTERET GENERAL, EN VUE DE L'EDIFICATION D'UN CENTRE COMMERCIAL, QUE LA NATURE DES COMMERCES A ETE PRECISEE DES L'ORIGINE AUX FINS DE DONNER A CE CENTRE LE CARACTERE D'UN COMPLEXE COMMERCIAL COMPLET ET EQUILIBRE, SATISFAISANT AUX BESOINS ESSENTIELS COURANTS DES HABITANTS DE LA ZUP, CHAQUE TITULAIRE D'UN LOCAL COMMERCIAL Y EXERCANT UNE ACTIVITE DEFINIE ; QUE DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE L'OBLIGATION DE MAINTENIR L'AFFECTATION COMMERCIALE DES LOTS ETAIT JUSTIFIEE PAR LA DESTINATION DE L'IMMEUBLE QUI ETAIT DE POURVOIR PAR LA CREATION ET LA CONTINUITE DE COMMERCES STABLES A LA DEMANDE QUOTIDIENNE DE LA POPULATION D'UN QUARTIER EXCENTRIQUE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 FEVRIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 79-12562
Date de la décision : 25/11/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Règlement - Clause restreignant les droits des copropriétaires - Licéité - Clause interdisant de transformer la nature du commerce exercé dans un centre commercial.

* COPROPRIETE - Destination de l'immeuble - Règlement - Clause restreignant les droits des copropriétaires - Restriction justifiée.

La Cour d'appel qui retient que le règlement de copropriété d'un centre commercial, édifié dans une ZUP sur un terrain cédé à une Société d'économie mixte dans l'intérêt général, définissait la nature de chaque commerce aux fins de donner à ce centre le caractère d'un complexe commercial complet et équilibré satisfaisant aux besoins essentiels courants des habitants de la ZUP, a pu en déduire que l'obligation de maintenir la même activité commerciale pour chaque lot était justifiée par la destination de l'immeule qui était de pourvoir par la création et la continuité de commerces stables à la demande quotidienne de la population d'un quartier excentrique.


Références :

LOI 65-557 du 10 juillet 1965 ART. 8, ART. 9

Décision attaquée : Cour d'appel Riom (Chambre 1 ), 20 février 1979

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1976-12-14 Bulletin 1976 III N° 460 p. 350 (REJET) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1974-10-15 Bulletin 1974 III N° 357 p. 273 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 nov. 1980, pourvoi n°79-12562, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 184
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 184

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cazals
Avocat général : Av.Gén. M. Simon
Rapporteur ?: Rpr M. Léon
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Fortunet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.12562
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