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24/06/1981 | FRANCE | N°80-13792

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 juin 1981, 80-13792


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE MME JOSIANE X..., EPOUSE Y..., S'EST PORTEE CAUTION SOLIDAIRE, A CONCURRENCE D'UNE CERTAINE SOMME, DES DETTES DE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF "Y... ET FILLAU" A L'EGARD DE LA BANQUE "SOCIETE GENERALE" ; QU'A LA SUITE DE LA MISE EN LIQUIDATION DE BIENS DE LA SOCIETE "Y... ET FILLAU", LA "SOCIETE GENERALE" A ASSIGNE MME Y... EN PAIEMENT DE LA SOMME RESULTANT DE SON ENGAGEMENT DE CAUTION ET QUE LA COUR D'APPEL, PAR ARRET CONFIRMATIF, A ACCUEILLI SA DEMANDE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RE

JETE UNE DEMANDE DE SURSIS A STATUER PRESENTEE PAR MM...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE MME JOSIANE X..., EPOUSE Y..., S'EST PORTEE CAUTION SOLIDAIRE, A CONCURRENCE D'UNE CERTAINE SOMME, DES DETTES DE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF "Y... ET FILLAU" A L'EGARD DE LA BANQUE "SOCIETE GENERALE" ; QU'A LA SUITE DE LA MISE EN LIQUIDATION DE BIENS DE LA SOCIETE "Y... ET FILLAU", LA "SOCIETE GENERALE" A ASSIGNE MME Y... EN PAIEMENT DE LA SOMME RESULTANT DE SON ENGAGEMENT DE CAUTION ET QUE LA COUR D'APPEL, PAR ARRET CONFIRMATIF, A ACCUEILLI SA DEMANDE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE UNE DEMANDE DE SURSIS A STATUER PRESENTEE PAR MME Y..., SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AU MOTIF QU'ELLE N'APPORTAIT PAS LA PREUVE DE LA MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE ET QUE LA COUR N'AVAIT PAS A ETABLIR D'OFFICE CETTE CIRCONSTANCE, ALORS QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DU, SELON LE MOYEN, EN APPLICATION DES ARTICLES 8, 10 ET 11 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ORDONNER D'OFFICE TOUTES LES MESURES D'INSTRUCTION LEGALEMENT ADMISSIBLES ET ENJOINDRE AUX PARTIES DE PRODUIRE TOUS LES ELEMENTS DE PREUVE QU'ELLES DETENAIENT ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE MME Y... NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE QU'UNE ACTION PUBLIQUE AVAIT ETE REGULIEREMENT MISE EN MOUVEMENT, A ENONCE, A BON DROIT, QU'ELLE N'AVAIT PAS A ETABLIR D'OFFICE CETTE CIRCONSTANCE, LA POSSIBILITE DONNEE AU JUGE DE DEMANDER A UNE PARTIE DES EXPLICATIONS COMPLEMENTAIRES, DE LUI ENJOINDRE DE PRODUIRE UN ELEMENT DE PREUVE OU D'ORDONNER D'OFFICE UNE MESURE D'INSTRUCTION ETANT UNE SIMPLE FACULTE DONT L'EXERCICE EST LAISSE A SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE ; QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 AVRIL 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 80-13792
Date de la décision : 24/06/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) PROCEDURE CIVILE - "Le criminel tient le civil en l'état" - Action publique - Mise en mouvement - Preuve - Charge - Partie sollicitant le sursis.

Dès lors qu'une partie, qui réclamait un sursis à statuer sur le fondement de l'article 4 du code de procédure pénale, n'apporte aucune preuve de la mise en mouvement de l'action publique, c'est à bon droit qu'une Cour d'appel énonce qu'elle n'a pas à établir d'office cette circonstance et qu'elle rejette la demande de sursis à statuer.

2) PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Injonction du juge - Simple faculté - Pouvoir discrétionnaire.

POUVOIRS DES JUGES - Pouvoir discrétionnaire - Demande d'explications complémentaires aux parties - * PREUVE (règles générales) - Mesure d'instruction - Opportunité - Mesure d'instruction ordonnée d'office - Pouvoir discrétionnaire.

La possibilité donnée au juge par les articles 8, 10 et 11 du nouveau Code de procédure civile de demander à une partie des explications complémentaires, de lui enjoindre de produire un élément de preuve ou d'ordonner d'office une mesure d'instruction, est une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.


Références :

(1)
(2)
Code de procédure civile 10 nouveau
Code de procédure civile 11 nouveau
Code de procédure civile 8 nouveau
Code de procédure pénale 4

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers (Chambre civile ), 02 avril 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1979-11-16 Bulletin 1979 II N. 261 p.180 (REJET) et l'arrêt cité. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jui. 1981, pourvoi n°80-13792


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr M. Sargos
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.13792
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