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20/07/1981 | FRANCE | N°80-10439

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 juillet 1981, 80-10439


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 48 DE LA LOI DU 2 JANVIER 1968 ;

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, M. X... EST TITULAIRE D'UN BREVET D'INVENTION FRANCAIS N° 71-02933 DEMANDE LE 29 JANVIER 1971, QUE LA 8E ANNUITE DE CE BREVET DONT L'ECHEANCE ARRIVAIT LE 31 JANVIER 1978 N'ETAIT PAS PAYEE LE 1ER AOUT 1978 TERME DU DELAI DE GRACE INSTITUE PAR L'ARTICLE 41, ALINEA 2, DE LA LOI SUSVISEE, QUE M. X... A FORME CONTRE LA DECISION DU 28 SEPTEMBRE 1978 DU DIRECTEUR DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE QUI CONSTATAIT LA DECHEANCE DE SON BREVET, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIO

NS DES ARTICLES 48 DE LADITE LOI, 61 ET 93 DU DECRET DU 5 DE...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 48 DE LA LOI DU 2 JANVIER 1968 ;

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, M. X... EST TITULAIRE D'UN BREVET D'INVENTION FRANCAIS N° 71-02933 DEMANDE LE 29 JANVIER 1971, QUE LA 8E ANNUITE DE CE BREVET DONT L'ECHEANCE ARRIVAIT LE 31 JANVIER 1978 N'ETAIT PAS PAYEE LE 1ER AOUT 1978 TERME DU DELAI DE GRACE INSTITUE PAR L'ARTICLE 41, ALINEA 2, DE LA LOI SUSVISEE, QUE M. X... A FORME CONTRE LA DECISION DU 28 SEPTEMBRE 1978 DU DIRECTEUR DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE QUI CONSTATAIT LA DECHEANCE DE SON BREVET, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 48 DE LADITE LOI, 61 ET 93 DU DECRET DU 5 DECEMBRE 1968 ALORS EN VIGUEUR, UN RECOURS EN RESTAURATION EN INVOQUANT LES FAUTES COMMISES, ANTERIEUREMENT AU MOIS DE JANVIER 1976, PAR LA CHAMBRE SYNDICALE DES BANQUES POPULAIRES (CSBP) A LAQUELLE IL CONSACRAIT EXCLUSIVEMENT SON ACTIVITE ET QUI DEVAIT FOURNIR LES FONDS DESTINES A L'ENTRETIEN DE SES BREVETS, QU'IL EN ETAIT RESULTE POUR LUI UNE IMPECUNIOSITE L'AYANT EMPECHE DE REGLER LES REDEVANCES DUES, MALGRE LE SOUTIEN FINANCIER TEMPORAIREMENT ACCORDE PAR L'AGENCE NATIONAL DE LA VALORISATION ET DE LA RECHERCHE (ANVAR) ;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER M. X... DE SON RECOURS, LA COUR D'APPEL A DECLARE "QU'A SUPPOSER QUE LES CIRCONSTANCES INVOQUEES AIENT PU CONSTITUER UNE EXCUSE LEGITIME", SI ELLES S'ETAIENT PRODUITES AU COURS D'UNE PERIODE TRES PROCHE DE L'EXPIRATION DU DELAI DE GRACE, IL NE POUVAIT EN ETRE AINSI EN L'ESPECE "EN RAISON DE LA LONGUEUR DE LA PERIODE QUI S'EST ECOULEE" ; ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QU'IMPORTE PEU LA LONGUEUR DE LA PERIODE SEPARANT LA COMMISSION DES FAITS INVOQUES DE LA DATE D'EXPIRATION DU DELAI DE GRACE S'IL EST ETABLI QUE L'IMPECUNIOSITE DE M. X... L'AYANT EMPECHE DE PAYER LES REDEVANCES TROUVE BIEN SA CAUSE DANS LE COMPORTEMENT FAUTIF D'UN TIERS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS AUTREMENT COMPOSEE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 80-10439
Date de la décision : 20/07/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BREVETS D'INVENTION - Perte des droits du breveté - Déchéance - Non payement d'une annuité - Recours en restauration - Excuse légitime - Faute d'un tiers - Période précédant l'expiration du délai de grâce - Absence d'influence.

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour débouter le titulaire d'un brevet d'invention de sa demande en restauration de ses droits après constatation de la déchéance encourue pour non payement des redevances, déclare "qu'à supposer que les circonstances invoquées aient pu constituer une excuse légitime si elles s'étaient produites au cours d'une période très proche de l'expiration du délai de grâce, il ne pouvait en être ainsi en l'espèce en raison de la longueur de la période qui s'est écoulée", alors qu'importe peu la longueur de la période séparant la commission des faits invoqués de la date d'expiration du délai de grâce s'il est établi que la cause du non payement est imputable au comportement fautif d'un tiers.


Références :

LOI du 02 janvier 1968 ART. 48

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 4 A ), 11 juin 1979

Même espèce : Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1981-07-20 (CASSATION) N. 80-10.440 Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle. Même espèce : Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1981-07-20 (CASSATION) N. 80-10.441 Idem c/ Idem. Même espèce : Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1981-07-20 (CASSATION) N. 80-10.442 Idem c/ Idem. Même espèce : Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1981-07-20 (CASSATION) N. 80-10.443 Idem c/ Idem. Même espèce : Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1981-07-20 (CASSATION) N. 80-10.444 Idem c/ Idem. Même espèce : Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1981-07-20 (CASSATION) N. 80-10.445 Idem c/ Idem. Même espèce : Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1981-07-20 (CASSATION) N. 80-10.446 Idem c/ Idem. Même espèce : Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1981-07-20 (CASSATION) N. 80-10.447 Idem c/ Idem. Même espèce : Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1981-07-20 (CASSATION) N. 80-10.448 Idem c/ Idem. Même espèce : Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1981-07-20 (CASSATION) N. 80-10.449 Idem c/ Idem. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1979-11-12 Bulletin 1979 IV N. 282 p. 224 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jui. 1981, pourvoi n°80-10439, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 323
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 323

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr M. Jonquères
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Riché

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.10439
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