La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/1981 | FRANCE | N°80-10113

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 novembre 1981, 80-10113


SUR LE MOYEN SOULEVE D'OFFICE APRES AVIS DONNE AUX AVOCATS DES PARTIES :

VU L'ARTICLE 42, ALINEA 2 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ; ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE LES CREANCES VISEES AU CODE GENERAL DES IMPOTS NE PEUVENT ETRE CONTESTEES EN CAS DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS QUE DANS LES CONDITIONS PREVUES AUDIT CODE, LES CREANCES AINSI CONTESTEES ETANT ADMISES PAR PROVISION ; ATTENDU QUE POUR REJETER LA REQUETE DE L'ADMINISTRATION SOUTENANT QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1926 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, SELON LESQUELLES, POUR LE RECOUVREMENT DE TAXES SUR LE CHI

FFRE D'AFFAIRES, LE PRIVILEGE DU TRESOR PUBLIC NE POR...

SUR LE MOYEN SOULEVE D'OFFICE APRES AVIS DONNE AUX AVOCATS DES PARTIES :

VU L'ARTICLE 42, ALINEA 2 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ; ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE LES CREANCES VISEES AU CODE GENERAL DES IMPOTS NE PEUVENT ETRE CONTESTEES EN CAS DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS QUE DANS LES CONDITIONS PREVUES AUDIT CODE, LES CREANCES AINSI CONTESTEES ETANT ADMISES PAR PROVISION ; ATTENDU QUE POUR REJETER LA REQUETE DE L'ADMINISTRATION SOUTENANT QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1926 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, SELON LESQUELLES, POUR LE RECOUVREMENT DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES, LE PRIVILEGE DU TRESOR PUBLIC NE PORTE PLUS, EN CAS DE REGLEMENT JUDICIAIRE DU REDEVABLE, SUR LES AMENDES ENCOURUES QUI SONT ABANDONNEES, NE SONT PAS APPLICABLES A L'HYPOTHEQUE LEGALE QU'UN RECEVEUR DES FINANCES AVAIT FAIT INSCRIRE, EN VERTU DE L'ARTICLE 1929 1ER DU CODE GENERAL DES IMPOTS, AVANT LA MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA "SOCIETE MODECO", LA COUR D'APPEL ENONCE QU'UN INTERET DE RETARD PRIVILEGIE ETANT ACCORDE AU TRESOR PUBLIC EN CONTRE PARTIE DE L'ABANDON DES AMENDES FISCALES ENCOURUES, LA CREANCE DU TRESOR PORTANT SUR CES AMANDES CESSE D'EXISTER ET D'ETRE GARANTIE PAR L'HYPOTHEQUE LEGALE ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE DEBAT PORTAIT SUR L'EXISTENCE DES CREANCES FISCALES EN CAUSE, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 7 MAI 1979, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

CONDAMNE LE DEFENDEUR, ENVERS LES DEMANDEURS, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE DIX FRANCS SOIXANTE CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 80-10113
Date de la décision : 04/11/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créances - Admission - Admission provisionnelle - Créances contestées - Créances fiscales - Admission provisionnelle par le juge du règlement judiciaire - Obligation.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créances - Réclamation - Créances fiscales - Admission provisionnelle par le juge du règlement judiciaire - Obligation.

* TRESOR PUBLIC - Recouvrement des droits - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Créance fiscale - Admission au passif - Admission provisionnelle.

En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, lorsque le débat porte sur l'existence de créances fiscales, il y a lieu de faire application de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1967 selon lequel lesdites créances ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues au Code Général des Impôts, les créances ainsi contestées étant admises par provision.


Références :

LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 42 AL. 2 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 2), 07 novembre 1979

Même espèce : Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1981-11-04 (CASSATION) N. 79-13.761 DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS, RECEVEUR DIVISIONNAIRE DE PARIS SUD-EST. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1976-07-20 Bulletin 1976 IV N. 238 (2) p. 204 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 nov. 1981, pourvoi n°80-10113, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 379
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 379

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr M. Bouchery
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Chaisemartin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.10113
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award