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17/03/1982 | FRANCE | N°80-14423

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 mars 1982, 80-14423


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 11 DU DECRET N°67-1166 DU 22 DECEMBRE 1967, DEVENU L'ARTICLE R 111-26 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION, ENSEMBLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE CONSTITUENT DE GROS OUVRAGES LES PORTIONS DE CANALISATIONS, TUYAUTERIES, CONDUITES ET GAINES DE TOUTES SORTES, LOGEES A L'INTERIEUR DES MURS, PLAFONDS OU PLANCHERS, OU PRISES DANS LA MASSE DU REVETEMENT, A L'EXCLUSION DE CELLES QUI SONT SEULEMENT SCELLEES;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE, EN RAISON DE L'EXPIRATION DU DELAI DE GARANTIE BIENNALE DES MENUS OUVRAGES, L'ACTION

EN REPARATION DE MALFACONS DES CANALISATIONS DE L'ENSEMBLE ...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 11 DU DECRET N°67-1166 DU 22 DECEMBRE 1967, DEVENU L'ARTICLE R 111-26 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION, ENSEMBLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE CONSTITUENT DE GROS OUVRAGES LES PORTIONS DE CANALISATIONS, TUYAUTERIES, CONDUITES ET GAINES DE TOUTES SORTES, LOGEES A L'INTERIEUR DES MURS, PLAFONDS OU PLANCHERS, OU PRISES DANS LA MASSE DU REVETEMENT, A L'EXCLUSION DE CELLES QUI SONT SEULEMENT SCELLEES;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE, EN RAISON DE L'EXPIRATION DU DELAI DE GARANTIE BIENNALE DES MENUS OUVRAGES, L'ACTION EN REPARATION DE MALFACONS DES CANALISATIONS DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER ACQUIS PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ET DONNE A BAIL A LA SOCIETE LE CLUB MEDITERRANEE, L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A RETENIR L'AVIS DE L'EXPERT X... LEQUEL LE RESEAU DE DISTRIBUTION SINISTRE N'EST PAS LOGE A L'INTERIEUR DES MURS, PLAFONDS ET PLANCHERS, AU SENS DE L'ARTICLE 11 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ET EN A DEDUIT QUE LA PRESCRIPTION APPLICABLE EN L'ESPECE EST CELLE CONCERNANT LES MENUS OUVRAGES;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DU RAPPORT D'EXPERTISE, QUI ONT ETE DENATUREES, QUE CERTAINES PARTIES DES CANALISATIONS ETAIENT « ENCASTREES » OU «ENTERREES SOUS LE CARRELAGE » ET QUE LES DESORDRES, S'ETENDANT A TOUTE L'INSTALLATION, IMPLIQUAIENT UN CHANGEMENT DE L'ENSEMBLE DES TUYAUTERIES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 80-14423
Date de la décision : 17/03/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Gros ouvrages - Définition - Canalisations - Portions de canalisations encastrées - Désordres s'étendant à toute l'installation.

Viole l'article 11 du décret du 22 décembre 1967 devenu l'article R 111-26 du code de la construction et de l'habitation l'arrêt qui, pour dire une action en réparation irrecevable en raison de l'expiration du délai de garantie biennale des menus ouvrages, retient que le réseau de canalisations d'eau défectueux n'est pas logé à l'intérieur des murs, alors qu'il résulte du rapport d'expertise, dénaturé, que certaines parties des canalisations étaient encastrées et que les désordres s'étendaient à l'ensemble de l'installation.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R111-26 ( du 22 décembre 1967)
Décret 67-1165 du 22 décembre 1967 ART. 11

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 25 A), 13 mai 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1981-03-25 Bulletin 1981 III N. 71 p. 51 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 mar. 1982, pourvoi n°80-14423, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 74

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Franck
Avocat général : Av.Gén. M. Dussert
Rapporteur ?: Rpr M. Lacoste
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.14423
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