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22/06/1983 | FRANCE | N°81-15211

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juin 1983, 81-15211


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 17 JUIN 1981) QUE LA SOCIETE AEGARD, PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE DONT ELLE A FAIT ETABLIR UN ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION, A VENDU AUX EPOUX B..., LE 22 JANVIER 1979, DEUX APPARTEMENTS, SOUMIS A LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET HABITES, L'UN PAR MME THOMAS Y... PAR LES EPOUX X... ;

QUE CETTE VENTE NE FUT PAS NOTIFIEE A MME A... ET AUX EPOUX X..., LE NOTAIRE INSTRUMENTAIRE AYANT ESTIME QU'IL N'ETAIT PAS TENU DE LE FAIRE PUISQUE LA MUTATION NE PORTAIT PAS SUR LES SEULS BIENS HABITES PAR CHACUN DES Z... ;

QUE MME A... ET LES

EPOUX X..., Z... DE BONNE FOI, ONT ASSIGNE LES EPOUX B... E...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 17 JUIN 1981) QUE LA SOCIETE AEGARD, PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE DONT ELLE A FAIT ETABLIR UN ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION, A VENDU AUX EPOUX B..., LE 22 JANVIER 1979, DEUX APPARTEMENTS, SOUMIS A LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET HABITES, L'UN PAR MME THOMAS Y... PAR LES EPOUX X... ;

QUE CETTE VENTE NE FUT PAS NOTIFIEE A MME A... ET AUX EPOUX X..., LE NOTAIRE INSTRUMENTAIRE AYANT ESTIME QU'IL N'ETAIT PAS TENU DE LE FAIRE PUISQUE LA MUTATION NE PORTAIT PAS SUR LES SEULS BIENS HABITES PAR CHACUN DES Z... ;

QUE MME A... ET LES EPOUX X..., Z... DE BONNE FOI, ONT ASSIGNE LES EPOUX B... ET LA SOCIETE AEGARD SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975, POUR QUE LEUR SOIT RECONNU LE DROIT DE SE SUBSTITUER AUX ACQUEREURS ;

QUE LES EPOUX B... ET LA SOCIETE AEGARD FONT GRIEF A L'ARRET, QUI A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, D'AVOIR APPLIQUE L'ARTICLE 10-1 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 DANS SA REDACTION RESULTANT DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 4 JANVIER 1980, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'INDICATION LEGISLATIVE DU CARACTERE INTERPRETATIF D'UNE LOI N'EMPORTE PAS SON APPLICATION A DES ACTES ANTERIEURS NON EXPRESSEMENT VISES PAR LA LOI LORSQUE CES ACTES ETAIENT EXCLUS DE FACON CERTAINE DU CHAMP DE LA LOI MODIFIEE ;

QUE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 NE S'APPLIQUAIT PAS, LORS DE SA CONCLUSION A LA VENTE DU 22 JANVIER 1979 ;

QU'A DEFAUT D'UNE RETROACTIVITE EXPRESSE, LA LOI DU 4 JANVIER 1980 NE PEUT DONC REGIR CETTE VENTE, DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 2 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT, A BON DROIT, QU'EN DECLARANT INTERPRETATIVE DU TEXTE ORIGINAIRE LA REDACTION DONNEE PAR L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 4 JANVIER 1980 A L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975, LE LEGISLATEUR A EXPRESSEMENT FORMULE SA VOLONTE DE SOUMETTRE A LA REGLE AINSI EXPLICITEE TOUTES LES SITUATIONS CONTENTIEUSES NON ENCORE RESOLUES PAR UNE DECISION AYANT ACQUIS FORCE DE CHOSE JUGEE ;

QUE, DES LORS, LA DECISION DECLARANT APPLICABLE A LA VENTE CONCLUE LE 22 JANVIER 1979 L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975, DANS SA REDACTION RESULTAT DE LA LOI DU 4 JANVIER 1980, SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 JUIN 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 81-15211
Date de la décision : 22/06/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Immeuble - Droit de préemption des locataires ou occupants d'appartements - Loi du 4 janvier 1980 - Loi interprétative - Rétroactivité.

* BAIL EN GENERAL - Vente de la chose louée - Droit de préemption des locataires ou occupants d'appartement - Loi du 4 Janvier 1980 - Loi interprétative - Rétroactivité.

* COPROPRIETE - Lot - Vente - Droit de préemption des locataires ou occupants d'appartements - Loi du 4 janvier 1980 - Loi Interprétative - Rétroactivité.

* LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi interprétative - Vente - Droit de préemption des locataires ou occupants d'appartements - Loi du 4 janvier 1980.

En déclarant interprétative du texte originaire la rédaction donnée par l'article 6 de la loi du 4 janvier 1980 à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, instituant au profit des locataires et occupants de locaux d'habitation, un droit de préemption lors de la vente de leur appartement, le législateur a expressément formulé sa volonté de soumettre à la règle ainsi explicitée toutes les situations contentieuses non encore résolues par une décision ayant acquis force de chose jugée.


Références :

LOI 75-1351 du 31 décembre 1975 ART. 10
LOI 80-1 du 04 janvier 1980 ART. 6

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 A), 17 juin 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 1983, pourvoi n°81-15211, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 145
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 145

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. de Saint-Blancard
Rapporteur ?: Rpr Mme Gié
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.15211
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