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07/07/1983 | FRANCE | N°81-40738

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 1983, 81-40738


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE R 517-4 ALINEA 3, DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'APPEL SI LA SEULE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES-INTERETS, LORSQU'ELLE EST FONDEE EXCLUSIVEMENT SUR LA DEMANDE INITIALE, DEPASSE LE TAUX DE LA COMPETENCE EN DERNIER RESSORT ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE L'APPEL FORME PAR LA SOCIETE CHAVANNE DELATTRE CONTRE UN JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUI A STATUE, D'UNE PART, SUR LES DEMANDES DE M X... ET DE 20 AUTRES DES SALARIES DE LA SOCIETE TENDANT A LA

CONDAMNATION A DES SOMMES ALLANT DE 36,74 FRANCS A 399,28 F...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE R 517-4 ALINEA 3, DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'APPEL SI LA SEULE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES-INTERETS, LORSQU'ELLE EST FONDEE EXCLUSIVEMENT SUR LA DEMANDE INITIALE, DEPASSE LE TAUX DE LA COMPETENCE EN DERNIER RESSORT ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE L'APPEL FORME PAR LA SOCIETE CHAVANNE DELATTRE CONTRE UN JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUI A STATUE, D'UNE PART, SUR LES DEMANDES DE M X... ET DE 20 AUTRES DES SALARIES DE LA SOCIETE TENDANT A LA CONDAMNATION A DES SOMMES ALLANT DE 36,74 FRANCS A 399,28 FRANCS, A TITRE DE REMBOURSEMENT DES RETENUES OPEREES SUR LES SALAIRES DU MOIS DE JUIN 1979 POUR RALENTISSEMENT CONCERTE DE LA PRODUCTION, ET, D'AUTRE PART, SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE QU'ELLE AVAIT FORMEE CONTRE CHACUN DES DEMANDEURS EN PAIEMENT D'UNE SOMME DE 4 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE QUI LUI AVAIT ETE CAUSE PAR LES SALARIES POUR "PERTE DE TEMPS, GASPILLAGE DU MATERIEL ET ACTION VEXATOIRE", L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE CETTE DERNIERE DEMANDE PROCEDE D'UNE CAUSE UNIQUE ET DOIT ETRE CONSIDEREE COMME FONDEE EXCLUSIVEMENT SUR LA DEMANDE INITIALE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'EMPLOYEUR DEMANDAIT EGALEMENT REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI AVAIENT CAUSE LES SALARIES PAR L'EXECUTION DEFECTUEUSE DE LEUR TRAVAIL, PREJUDICE DISTINCT DE CELUI RESULTANT DE L'ACTION QU'ILS AVAIENT INTRODUITE CONTRE LUI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 FEVRIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-40738
Date de la décision : 07/07/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Appel - Taux du ressort - Montant de la demande - Demande reconventionnelle - Demande reconventionnelle dépassant seule le taux de la compétence en dernier ressort - Recevabilité en cause d'appel - Conditions.

L'article R 517-4 alinéa 3 du Code du travail dispose que le jugement du conseil de prud'hommes n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort. Doit être cassé l'arrêt d'une Cour d'appel qui a considéré comme fondée exclusivement sur la demande initiale introduite pour obtenir le remboursement des retenues opérées sur les salaires pour ralentissement concerté de la production, la demande reconventionnelle en dommages-intérêts introduite par un employeur contre ses salariés pour le préjudice fondé sur "la perte de temps, le gaspillage du matériel et l'action vexatoire", alors que le préjudice né de l'exécution défectueuse du travail est distinct de celui résultant de l'action principale.


Références :

Code du travail R517-4 AL. 3

Décision attaquée : Cour d'appel Nancy (Chambre sociale), 04 février 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1974-11-13 Bulletin 1974 V N. 542 p. 508 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1979-12-06 Bulletin 1979 V N. 962 p. 704 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 1983, pourvoi n°81-40738, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 435
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 435

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bertaud CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Le Gall
Avocat(s) : Av. Demandeur : Mme Urtin-Petit

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.40738
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