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30/11/1983 | FRANCE | N°82-15518

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1983, 82-15518


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ROZENDAAL, SOUMISE A LA TARIFICATION MIXTE PREVUE A L'ARTICLE 6 DE L'ARRETE DU 1ER OCTOBRE 1976, FAIT GRIEF A LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE D'AVOIR REJETE SON RECOURS CONTRE LA DECISION DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE AYANT FIXE LE TAUX DE COTISATION D'ACCIDENT DU TRAVAIL APPLICABLE POUR L'ANNEE 1978 A SON ETABLISSEMENT DE LA MADELEINE (NORD) EN RETENANT UNE FRACTION DU TAUX PROPRE DE 79/100EME DETERMINE EN FONCTION DE L'EFFECTIF MOYEN DES SALARIES, NON DUDIT ETABLISSEMENT MAIS DE L'ENTREPRISE ELLE-MEME, ALORS QUE S

I LE MODE DE TARIFICATION D'UN ETABLISSEMENT ES...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ROZENDAAL, SOUMISE A LA TARIFICATION MIXTE PREVUE A L'ARTICLE 6 DE L'ARRETE DU 1ER OCTOBRE 1976, FAIT GRIEF A LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE D'AVOIR REJETE SON RECOURS CONTRE LA DECISION DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE AYANT FIXE LE TAUX DE COTISATION D'ACCIDENT DU TRAVAIL APPLICABLE POUR L'ANNEE 1978 A SON ETABLISSEMENT DE LA MADELEINE (NORD) EN RETENANT UNE FRACTION DU TAUX PROPRE DE 79/100EME DETERMINE EN FONCTION DE L'EFFECTIF MOYEN DES SALARIES, NON DUDIT ETABLISSEMENT MAIS DE L'ENTREPRISE ELLE-MEME, ALORS QUE SI LE MODE DE TARIFICATION D'UN ETABLISSEMENT EST FONCTION DE L'EFFECTIF GLOBAL DE L'ENTREPRISE, LE TAUX DE COTISATION EST CALCULE DE FACON DISTINCTE POUR CHAQUE ETABLISSEMENT EN FONCTION DES RISQUES PROPRES A CELUI-CI ET QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 6 DE L'ARRETE DU 1ER OCTOBRE 1976 QUE LA FRACTION DU TAUX NET QUI DOIT ETRE RETENU POUR LE CALCUL DES COTISATIONS DE CHAQUE ETABLISSEMENT EST FONCTION DE L'EFFECTIF MOYEN DES SALARIES QUI Y ONT ETE EMPLOYES ET NON DU NOMBRE TOTAL DES SALARIES DE L'ENTREPRISE SI CELLE-CI COMPORTE PLUSIEURS ETABLISSEMENTS ;

MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE ENONCE EXACTEMENT QUE SI LE TAUX DE LA COTISATION D'ACCIDENT DU TRAVAIL EST, EN PRINCIPE, FIXE PAR ETABLISSEMENT, IL RESSORT DES ARTICLES 4, 5 ET 6 DE L'ARRETE DU 1ER OCTOBRE 1976 QUE TOUTE ENTREPRISE COMPORTANT PLUSIEURS ETABLISSEMENTS EST SOUMISE AU MEME MODE DE TARIFICATION, CHACUN DE CES ETABLISSEMENTS SE VOYANT APPLIQUER UN TAUX DE COTISATIONS TENANT CERTES, COMPTE DE SES RESULTATS STATISTIQUES PROPRES MAIS CALCULE SELON LES MEMES MODALITES ET QUE POUR QU'IL EN SOIT AINSI, IL EST IMPERATIF DE RETENIR L'EFFECTIF DE SALARIES DE L'ENTREPRISE TOUTE ENTIERE AINSI QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 6 QUI PRECISE EN SES RENVOIS 1 ET 2 QUE L'EFFECTIF RETENU EST CELUI DE L'ETABLISSEMENT, SI L'ENTREPRISE N'EN EXPLOITE QU'UN, OU CELUI DE L'ENTREPRISE, SI ELLE EN EXPLOITE PLUSIEURS ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 2 MARS 1982, PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-15518
Date de la décision : 30/11/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Taux mixte - Entreprise ayant plusieurs établissements - Arrêté du 1er octobre 1976 - Application.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Etablissement - Pluralité d'établissements - Arrêté du 1er octobre 1976 - Portée.

Si le taux de la cotisation d'accident du travail, est en principe, fixé par établissement, il ressort des articles 4, 5 et 6 de l'arrêté du 1er octobre 1976 que toute entreprise comportait plusieurs établissements est soumise au même mode de tarification, chacun de ces établissements se voyant appliquer un taux de cotisations tenant, certes, compte de ses résultats statistiques propres mais calculé selon les mêmes modalités. Pour qu'il en soit ainsi il est impératif en cas de tarification mixte de retenir pour la détermination de la fraction du taux propre, l'effectif de salariés de l'entreprise toute entière ainsi qu'il résulte de l'article 6 qui précise, en ses renvois 1 et 2, que l'effectif retenu est celui de l'établissement si l'entreprise n'en exploite qu'un ou celui de l'entreprise si elle en exploite plusieurs.


Références :

Arrêté du 01 octobre 1976 ART. 4, ART. 5, ART. 6

Décision attaquée : DECISION (type)

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-05-07 Bulletin 1981 V N° 400 p. 299 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 1983, pourvoi n°82-15518, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 585
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 585

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Donnadieu
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.15518
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