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19/01/1984 | FRANCE | N°83-61056

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1984, 83-61056


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L135-1 DU CODE DU TRAVAIL, RESULTANT DE LA LOI N° 82-957 DU 13 NOVEMBRE 1982 :

ATTENDU QUE LE SYNDICAT CFDT FGA DES INDUSTRIES DE L'ALIMENTATION ET DES COOPERATIVES AGRICOLES REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ANNULE LA DESIGNATION LE 22 FEVRIER 1983 DE PHILIPPE X... COMME DELEGUE SYNDICAL AUPRES DE LA SOCIETE G GIRAUDON ET FILS, OCCUPANT SEULEMENT 34 SALARIES, ALORS QUE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL EN SUCRERIE, EN SUCRERIE-DISTILLERIE ET EN RAFFINERIE DU 29 MAI 1979, QUI PREVOIT LA POSSIBILITE DE DESIGNER UN DELEGUE SYNDI

CAL DANS LES ENTREPRISES DE 10 A 1000 SALARIES, ETAIT ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L135-1 DU CODE DU TRAVAIL, RESULTANT DE LA LOI N° 82-957 DU 13 NOVEMBRE 1982 :

ATTENDU QUE LE SYNDICAT CFDT FGA DES INDUSTRIES DE L'ALIMENTATION ET DES COOPERATIVES AGRICOLES REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ANNULE LA DESIGNATION LE 22 FEVRIER 1983 DE PHILIPPE X... COMME DELEGUE SYNDICAL AUPRES DE LA SOCIETE G GIRAUDON ET FILS, OCCUPANT SEULEMENT 34 SALARIES, ALORS QUE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL EN SUCRERIE, EN SUCRERIE-DISTILLERIE ET EN RAFFINERIE DU 29 MAI 1979, QUI PREVOIT LA POSSIBILITE DE DESIGNER UN DELEGUE SYNDICAL DANS LES ENTREPRISES DE 10 A 1000 SALARIES, ETAIT APPLICABLE A LA SOCIETE, DES LORS QU'ELLE AVAIT ADHERE A LA CHAMBRE SYNDICALE DES RAFFINERIES DE SUCRE EN FRANCE, SIGNATAIRE DE CETTE CONVENTION, ET QU'ELLE ETAIT IMMATRICULEE A L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES SOUS LE NUMERO 4021 CORRESPONDANT A SON ACTIVITE ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE RELEVE QUE, SI LA SOCIETE G GIRAUDON ET FILS AVAIT EU DANS LA NOMENCLATURE DE L'INSEE JUSQU'EN FEVRIER 1983, LE NUMERO 4021 RELATIF AUX ENTREPRISES DE SUCRERIE ET DE RAFFINERIE DE SUCRE, CE NUMERO, QU'ELLE AVAIT D'AILLEURS FAIT MODIFIER, N'AVAIT QU'UNE VALEUR INDICATIVE ET QUE LA CONVENTION COLLECTIVE, DONT L'ARTICLE 1ER PRECISAIT QU'ELLE CONCERNAIT LES SALARIES OCCUPES DANS LES SUCRERIES, LES SUCRERIES-DISTILLERIES ET LES RAFFINERIES DE SUCRE, N'ETAIT PAS APPLICABLE A CETTE ENTREPRISE, DES LORS QUE SON ACTIVITE PRINCIPALE CONSISTAIT A ACHETER DU SUCRE A DES FABRICANTS, A LE CONDITIONNER ET A LE REVENDRE, MEME SI L'EMPLOYEUR AVAIT ADHERE A LA CHAMBRE SYNDICALE SIGNATAIRE DE LA CONVENTION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 19 MAI 1983 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARSEILLE ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-61056
Date de la décision : 19/01/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Application - Conditions - Entreprise ayant plusieurs activités différentes - Activité essentielle - Constatations suffisantes.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Application - Conditions - Adhésion de l'employeur - Adhésion à une chambre syndicale signataire de la convention.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Application - Conditions - Classement de l'entreprise par l'INSEE - Portée.

Justifient légalement leur décision écartant l'application de la convention collective du travail en sucrerie-distillerie et en raffinerie du 29 mai 1979 dont se prévalait un syndicat ouvrier pour la désignation d'un délégué syndical dans une entreprise qui avait dans le passé eu un numéro d'immatriculation dans la nomenclature de l'INSEE relative aux entreprises de sucrerie et de raffinerie, les juges du fond qui après avoir constaté que ce numéro, que la société avait d'ailleurs fait modifier par la suite, n'avait qu'une valeur indicative et qui relèvent que la convention collective en cause, dont l'article 1er précisait qu'elle concernait les salariés occupés dans les sucreries, les sucreries distilleries et les raffineries de sucre, n'était pas applicable à cette entreprise dès lors que son activité principale consistait à acheter du sucre à des fabricants, à le conditionner et à le revendre, même si l'employeur avait adhéré à la Chambre syndicale signataire de la convention.


Références :

CODE DU TRAVAIL L135-1
LOI 82-957 du 13 novembre 1982
convention collective du travail en sucrerie-distillerie et en raffinerie du 29 mai 1979

Décision attaquée : Tribunal d'Instance de Marseille, 19 mai 1983

A Rapprocher : Sur l'Application d'une Convention Collective : Cour de Cassation, Chambres Réunies, 1961-04-27, Bulletin 1961 N. 8 P. 6 (CASSATION). Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1964-11-05, Bulletin 1964 IV N. 728 (2) P. 600 (CASSATION). Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1977-10-20, Bulletin 1977 V N. 556 P. 443 (REJET). Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1977-12-14, Bulletin 1977 V N. 699 P. 561 (REJET). Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1980-06-19, Bulletin 1980 V N. 547 P. 412 (REJET). Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1980-07-08, Bulletin 1980 V N. 621 P. 465 (CASSATION). Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1981-04-29, Bulletin 1981 V N. 356 P. 266 (CASSATION). Sur la Valeur d'Immatriculation du N. INSEE : Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1973-11-14, Bulletin 1973 V N. 566 P. 522 (CASSATION). Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1977-02-09, Bulletin 1977 V N. 93 P. 74 (REJET). Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1981-12-16, Bulletin 1981 V N. 974 P. 723 (CASSATION). Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1982-12-15, Bulletin 1982 V N. 702 P. 517 (CASSATION). Sur l'Activité Réelle de l'Etablissement : Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1981-11-26, Bulletin 1981 V N. 913 P. 681 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 1984, pourvoi n°83-61056, Bull. civ.BULLETIN 1984 V N. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles BULLETIN 1984 V N. 29

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Mac Aleese Cons. le plus ancien
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. M. Carteret

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.61056
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