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31/01/1984 | FRANCE | N°82-15044

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 1984, 82-15044


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LES EPOUX J.-L. SE SONT MARIES LE 15 JUIN 1946, SANS CONTRAT PREALABLE ;

QUE, LE 28 JUILLET 1966, ILS ONT OPTE POUR LE NOUVEAU REGIME LEGAL DE COMMUNAUTE D'ACQUETS ;

QU'AU SEUIL D'UNE INSTANCE EN DIVORCE, UNE ORDONNANCE DE NON CONCILIATION A ETE RENDUE LE 15 SEPTEMBRE 1970 ;

QUE LE DIVORCE A ETE PRONONCE PAR ARRET DU 15 FEVRIER 1975 ;

QUE, DE DECEMBRE 1969 A FEVRIER 1970, LA SOCIETE L. A CONCLU AVEC LA SOCIETE STOP, DANS LAQUELLE M J. AVAIT D'IMPORTANTS INTERETS, QUATRE CONTRATS DE CREDIT-

BAIL, QUI ONT ETE RESILIES PAR L., LES 27 OCTOBRE 1970 ET 5 FEVRIER 197...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LES EPOUX J.-L. SE SONT MARIES LE 15 JUIN 1946, SANS CONTRAT PREALABLE ;

QUE, LE 28 JUILLET 1966, ILS ONT OPTE POUR LE NOUVEAU REGIME LEGAL DE COMMUNAUTE D'ACQUETS ;

QU'AU SEUIL D'UNE INSTANCE EN DIVORCE, UNE ORDONNANCE DE NON CONCILIATION A ETE RENDUE LE 15 SEPTEMBRE 1970 ;

QUE LE DIVORCE A ETE PRONONCE PAR ARRET DU 15 FEVRIER 1975 ;

QUE, DE DECEMBRE 1969 A FEVRIER 1970, LA SOCIETE L. A CONCLU AVEC LA SOCIETE STOP, DANS LAQUELLE M J. AVAIT D'IMPORTANTS INTERETS, QUATRE CONTRATS DE CREDIT-BAIL, QUI ONT ETE RESILIES PAR L., LES 27 OCTOBRE 1970 ET 5 FEVRIER 1971, POUR DEFAUT DE PAIEMENT DES MENSUALITES QUE CES CONTRATS ONT NEANMOINS ETE REMIS EN VIGUEUR POUR QUE M J. SE PORTE CAUTION SOLIDAIRE EN INDIVISIBLE DE LA SOCIETE STOP PAR ACTES DU 29 MARS 1972, SOIT AU COURS DE L'INSTANCE EN DIVORCE ;

QUE LA SOCIETE STOP A ETE DECLAREE EN LIQUIDATION DES BIENS LE 28 AVRIL 1972 ;

QUE LA SOCIETE L. APRES AVOIR OBTENU LA CONDAMNATION DE LA CAUTION AU PAIEMENT DES SOMMES DUES PAR LA SOCIETE DEBITRICE, A FAIT PRENDRE, LE 18 OCTOBRE 1972, ET LE 29 MAI 1973, DES INSCRIPTIONS D'HYPOTHEQUES JUDICIAIRES SUR UN IMMEUBLE DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE EXISTANT ENTRE LES EPOUX J.-L. ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A, SUR LA DEMANDE DE MME L., FONDEE SUR L'ARTICLE 243 ANCIEN DU CODE CIVIL, APPLICABLE A LA CAUSE, DECLARE "NULS ET DE NUL EFFET" LES ACTES DE CAUTIONNEMENT DU 29 MARS 1972 ET LES INSCRIPTIONS D'HYPOTHEQUES JUDICIAIRES ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE L. FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU SA COMPLICITE DANS UNE FRAUDE COMMISE PAR M J. AU PREJUDICE DE SON EPOUSE, SANS CONSTATER QU'EN RECEVANT L'ENGAGEMENT DE CAUTION DU MARI, L. AVAIT LA VOLONTE DE S'ASSOCIER A CETTE FRAUDE OU MEME SIMPLEMENT LA CONNAISSANCE DU PREJUDICE CAUSE A MME L. ET QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE SERAIT PRIVE DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 243 ANCIEN DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CARACTERISE LA FRAUDE DU MARI, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE RELEVE, NOTAMMENT, QUE LA SOCIETE L. AVAIT FAIT REVIVRE LES CONTRATS RESILIES POUR OBTENIR LE CAUTIONNEMENT ET QU'ETANT SPECIALISE DANS LE CREDIT-BAIL ET DEPENDANTE DE LA COMPAGNIE BANCAIRE, ELLE ETAIT TROP AVERTIE DES AFFAIRES DE CE GENRE POUR RECEVOIR UN ENGAGEMENT DE CAUTION "D'UNE PARTIE DONT ELLE N'AURAIT PAS SOIGNEUSEMENT VERIFIE LE PATRIMOINE ET LA SITUATION MATRIMONIALE" ;

QU'ELLE EN A DEDUIT, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, L'EXISTENCE D'UNE COLLUSION AVEC LE MARI AU PREJUDICE DE LA FEMME ;

QUE PAR CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA DECISION EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE LA SOCIETE L. REPROCHE ENCORE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARES NULS LES ACTES DE CAUTIONNEMENTS CONSENTIS PAR LE MARI, ALORS, D'UNE PART, QUE, MEME EN CAS DE COMPLICITE D'UN TIERS, LA NULLITE ETABLIE DANS LE SEUL INTERET DE LA FEMME NE PRODUIRAIT EFFET QU'A SON PROFIT ET QU'AINSI, EN DECIDANT QUE LE CAUTIONNEMENT LITIGIEUX N'ETAIT PAS SEULEMENT INOPPOSABLE A LA FEMME MAIS "NUL ET DE NUL EFFET", L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 243 ANCIEN DU CODE CIVIL, ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN PRONONCANT LADITE NULLITE, SELON LE MOYEN, AU PROFIT DU MARI QUI, AYANT FAIT DEFAUT TANT EN PREMIERE INSTANCE QU'EN APPEL, NE LE DEMANDAIT PAS, LA DECISION CRITIQUEE A VIOLE L'ARTICLE 5 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS, ENFIN, QU'EN DECLARANT NULLE UNE OBLIGATION DU MARI A L'EGARD DE LA SOCIETE L., OBLIGATION RECONNUE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOURG-EN-BRESSE EN DATE DU 2 AVRIL 1973, PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QU'APRES AVOIR RETENU LA COMPLICITE DU TIERS, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A JUSTEMENT ESTIME QUE LA FRAUDE COMMUNE AUX DEUX PARTIES, DEVAIT ENTRAINER LA NULLITE DES ACTES ET NON PAS SEULEMENT L'INOPPOSABILITE A LA FEMME ;

QU'EN SECOND LIEU, EN SE PRONONCANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QUE TIRER LES CONSEQUENCES LEGALES DE CETTE FRAUDE COMMUNE INVOQUEE PAR L'EPOUSE ET N'A DONC PAS VIOLE L'ARTICLE 5 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

QU'ENFIN, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS PORTE ATTEINTE A L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE ATTACHEE AU JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOURG-EN-BRESSE DU 2 AVRIL 1973, PUISQUE L'INSTANCE N'AVAIT PAS LE MEME OBJET ET QUE MME L. N'Y ETAIT PAS PARTIE ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES TROIS BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 82-15044
Date de la décision : 31/01/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Administration - Fraude aux droits de la femme - Complicité du tiers - Constatations suffisantes.

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'après avoir caractérisé la fraude commise, au cours de l'instance en divorce, par le mari au préjudice de la femme en consentant des actes de cautionnement, une cour d'appel retient l'existence de la collusion avec le mari de la société de crédit en relevant que cette dernière avait fait revivre des contrats résiliés pour obtenir le cautionnement et qu'elle était trop avertie des affaires de ce genre pour recevoir un engagement "d'une partie dont elle n'aurait pas soigneusement vérifié le patrimoine et la situation matrimoniale".

2) COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Administration - Fraude aux droits de la femme - Fraude commune au mari et à un tiers - Effet - Nullité de l'acte.

La fraude commune à un époux et à un tiers entraîne la nullité des actes conclus entre eux et non pas seulement leur inopposabilité à la femme.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 2 B), 09 juillet 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 1984, pourvoi n°82-15044, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N° 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N° 38

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr M. Camille Bernard
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Labbé et Delaporte

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.15044
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