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14/03/1984 | FRANCE | N°83-10591

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mars 1984, 83-10591


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE LE 4 OCTOBRE 1977, M VANCENAT A ETE RENVERSE ET GRAVEMENT BLESSE PAR LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR MLE DELPRAT ;

QUE CELLE-CI ETAIT TITULAIRE D'UNE CARTE VERTE, VALABLE DU 23 AOUT AU 23 DECEMBRE 1977, ETABLIE AU NOM DE LA MUTUALITE INDUSTRIELLE PAR M MIRABEL, AGENT GENERAL DE CETTE COMPAGNIE ;

QUE L'ASSUREUR A REFUSE DE GARANTIR MELLE DELPRAT DES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT, AFFIRMANT QU'ELLE ETAIT, EN REALITE, ASSUREE PAR M MIRABEL, AUPRES DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES MARITIMES, AERIENNES ET TERRESTRES, C A M A T

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QU'IL S'EST AVERE QUE M MIRABEL, APRES AVOIR TENTE DE FA...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE LE 4 OCTOBRE 1977, M VANCENAT A ETE RENVERSE ET GRAVEMENT BLESSE PAR LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR MLE DELPRAT ;

QUE CELLE-CI ETAIT TITULAIRE D'UNE CARTE VERTE, VALABLE DU 23 AOUT AU 23 DECEMBRE 1977, ETABLIE AU NOM DE LA MUTUALITE INDUSTRIELLE PAR M MIRABEL, AGENT GENERAL DE CETTE COMPAGNIE ;

QUE L'ASSUREUR A REFUSE DE GARANTIR MELLE DELPRAT DES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT, AFFIRMANT QU'ELLE ETAIT, EN REALITE, ASSUREE PAR M MIRABEL, AUPRES DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES MARITIMES, AERIENNES ET TERRESTRES, C A M A T ;

QU'IL S'EST AVERE QUE M MIRABEL, APRES AVOIR TENTE DE FAIRE ASSURER MELLE DELPRAT, AUPRES DE LA C A M A T, NE RECEVANT PAS LES ATTESTATIONS D'ASSURANCE QU'IL DEVAIT DELIVRER A SA CLIENTE APRES PAIEMENT DES PRIMES, LUI A REMIS, SUCCESSIVEMENT, DEPUIS AOUT 1976, DES ATTESTATIONS D'ASSURANCE, ETABLIES SUR DES IMPRIMES, PRE-SIGNES, AU NOM DE LA MUTUALITE INDUSTRIELLE, DONT IL DISPOSAIT, ET EN DERNIER LIEU, LA CARTE VERTE, PRESENTEE LE JOUR DE L'ACCIDENT ;

QUE LA COUR D'APPEL A ACCUEILLI LA DEMANDE DE GARANTIE QUE MELLE DELPRAT AVAIT FORMEE CONTRE LA MUTUALITE INDUSTRIELLE ;

ATTENDU QUE CET ASSUREUR REPROCHE AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE SANS RECHERCHER SI LES FAUX ETABLIS PAR M MIRABEL ET RECONNUS PAR LUI, NE DETRUISAIENT PAS LA PRESOMPTION D'ASSURANCE DECOULANT DE LA CARTE VERTE, ET DE N'AVOIR PAS AINSI DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION AU REGARD DES ARTICLES L 112-2, L 112-3 ET R 211-14 DU CODE DES ASSURANCES, DE N'AVOIR PAS NON PLUS RECHERCHE SI MELLE DELPRAT S'ETAIT ENGAGEE D'UNE FACON QUELCONQUE VIS-A-VIS DE LA MUTUALITE INDUSTRIELLE, SANS DONNER DE BASE LEGALE A LEUR DECISION AU REGARD DES EXIGENCES DE L'ARTICLE L 112-3 DU CODE DES ASSURANCES ET ENFIN D'AVOIR DELAISSE CHACUN DE CES DEUX MOYENS, EXPOSES DANS LES CONCLUSIONS D'APPEL, VIOLANT AINSI L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU QUE, SI LA CARTE VERTE DELIVREE A UN ASSURE NE VAUT, EN CE QUI CONCERNE LES ACCIDENTS SURVENUS EN FRANCE, QU'A TITRE D'ATTESTATION D'ASSURANCE QUI, EN VERTU DE L'ARTICLE R 211-14 DU CODE DES ASSURANCES, N'ETABLIT QU'UNE PRESOMPTION SIMPLE D'ASSURANCE, IL RESULTE, EN L'ESPECE, DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE M MIRABEL, AGENT GENERAL DE LA COMPAGNIE LA MUTUALITE INDUSTRIELLE, AVAIT REMIS AU NOM DE CELLE-CI, CONTRE PAIEMENT DES PRIMES, A MELLE DELPRAT, QUI ETAIT DE BONNE FOI, DES ATTESTATIONS ET UNE CARTE VERTE PRESIGNEES DONT IL DISPOSAIT ;

QUE DE CES CONSTATATIONS DECOULAIT, EN VERTU DE L'ARTICLE L 511-1 DU CODE DES ASSURANCES, L'ENGAGEMENT DE LA COMPAGNIE LA MUTUALITE INDUSTRIELLE ;

QUE PAR CES MOTIFS, L'ARRET SE TROUVE L'EGALEMENT JUSTIFIE ET QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 NOVEMBRE 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 83-10591
Date de la décision : 14/03/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Carte verte internationale - Présomption d'assurance - Effets.

* ASSURANCE EN GENERAL - Personnel - Agent général - Qualité - Qualité de mandataire de l'assureur - Article L 511-1 du code des assurances - Délivrance de documents présignés - Carte verte internationale.

* ASSURANCE EN GENERAL - Primes - Paiement - Paiement à un agent général - Effets.

* ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Carte verte internationale - Délivrance par l'agent général - Effets.

* ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Carte internationale d'assurance - Présomption d'assurance - Effets.

La carte verte délivrée à un assuré ne vaut, en ce qui concerne les accidents survenus en France, qu'à titre d'attestation d'assurance qui, en vertu de l'article R 211-14 du code des assurances, n'établit qu'une présomption simple d'assurance. Par suite une cour d'appel a pu décider qu'une compagnie d'assurance était engagée en vertu de l'article L 511-1 du code précité, en retenant que l'agent général de cette compagnie avait remis au nom de celle-ci, contre paiement des primes, à l'assuré qui était de bonne foi, des attestations et une carte verte présignées dont il disposait.


Références :

Code des Assurances L511-1

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon, Chambre 3, 12 novembre 1982

A Rapprocher : Cour de Cassation, Chambre Civile 1, 1970-04-21, Bulletin 1970 I N. 126 (2) p. 103 (Rejet) et les arrêts cités. Cour de Cassation, Chambre civile 1, 1974-11-05, Bulletin 1974 I N. 290 P. 249 (Rejet) et les arrêts cités. Cour de Cassation, Chambre civile 1, 1978-07-24, Bulletin 1978 I N. 279 p. 218 (Rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mar. 1984, pourvoi n°83-10591, Bull. civ. 1984 I N° 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 I N° 94

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rapp. M. Lemaire
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Vier Barthélémy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.10591
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