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05/06/1985 | FRANCE | N°84-11786

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 1985, 84-11786


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE, LORS D'UN CONCOURS HIPPIQUE, LE CHEVAL MONTE PAR MME X... SE LIVRA A UNE RUADE ATTEIGNANT M° HENRY, L'UN DES DEUX CAVALIERS QUI ATTENDAIENT AINSI QUE MME X... DANS LA CARRIERE DITE "DE DETENTE" VOISINE DE CELLE OU SE DEROULAIT LE CONCOURS LEUR TOUR DE PARTICIPATION AUX EPREUVES ;

QUE M° HENRY, BLESSE, ET LA CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CALVADOS, A RAISON DES PRESTATIONS VERSEES, ONT ASSIGNE EN REPARATION ET REMBOURSEMENT MME X... ;

QUE CELLE-CI A APPELE EN GARANTIE LA COMPAGNIE "LA PROVIDENCE"

ET LA SOCIETE D'ASSURANCES MUTUELLES DE SEINE ET SEINE-ET-OIS...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE, LORS D'UN CONCOURS HIPPIQUE, LE CHEVAL MONTE PAR MME X... SE LIVRA A UNE RUADE ATTEIGNANT M° HENRY, L'UN DES DEUX CAVALIERS QUI ATTENDAIENT AINSI QUE MME X... DANS LA CARRIERE DITE "DE DETENTE" VOISINE DE CELLE OU SE DEROULAIT LE CONCOURS LEUR TOUR DE PARTICIPATION AUX EPREUVES ;

QUE M° HENRY, BLESSE, ET LA CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CALVADOS, A RAISON DES PRESTATIONS VERSEES, ONT ASSIGNE EN REPARATION ET REMBOURSEMENT MME X... ;

QUE CELLE-CI A APPELE EN GARANTIE LA COMPAGNIE "LA PROVIDENCE" ET LA SOCIETE D'ASSURANCES MUTUELLES DE SEINE ET SEINE-ET-OISE ;

QUE MME ROULAND Y... DU CHEVAL MONTE PAR MME X... EST INTERVENUE A L'INSTANCE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE M° HENRY ET LA CAISSE MUTUELLE AGRICOLE DU CALVADOS DE LEUR DEMANDE EN CE QU'ELLE ETAIT FONDEE SUR L'ARTICLE 1385 DU CODE CIVIL, ALORS QUE, L'ACCIDENT S'ETANT PRODUIT AVANT LE DEROULEMENT DE L'EPREUVE ET LA VICTIME SE TROUVANT "ARRETEE", NE DIFFERERAIT EN RIEN D'UN ACCIDENT SIMILAIRE SURVENU LORS DE LA PRATIQUE DE L'EQUITATION EN DEHORS DE TOUTE COMPETITION ET NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME UN RISQUE NORMAL INHERENT AU CONCOURS HIPPIQUE ACCEPTE PAR LA VICTIME QUI Y PARTICIPAIT ;

QU'AINSI, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE SELON LA REGLEMENTATION DES CONCOURS HIPPIQUES, LES CONCURRENTS DOIVENT AVANT DE PARTICIPER A L'EPREUVE SE TROUVER SUR LA CARRIERE "DE DETENTE" OU ILS ECHAUFFENT LEURS MONTURES ET OU TROIS D'ENTRE EUX DOIVENT TOUJOURS ETRE PRETS A PARTIR A L'APPEL DE LEUR NOM, L'ARRET RETIENT QUE SI L'EPREUVE DU CONCOURS EST INDIVIDUELLE, ELLE EST OBLIGATOIREMENT PRECEDEE D'UNE PHASE COLLECTIVE ET QUE CELLE-CI ENTRE DANS LE CADRE DE LA COMPETITION SPORTIVE ;

QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE M° HENRY AVAIT EN PARTICIPANT A CETTE COMPETITION ACCEPTE EN CONNAISSANCE DE CAUSE LES RISQUES INHERENTS A LA PHASE COLLECTIVE QU'ELLE COMPORTAIT ET, DES LORS, ECARTER L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1385 DU CODE CIVIL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-11786
Date de la décision : 05/06/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SPORTS - Acceptation des risques - Concours hippique - Cavalier - Accident survenu au cours de la phase collective d'échauffement.

* ANIMAUX - Responsabilité civile - Responsabilité de plein droit - Exonération - Fait de la victime - Acceptation des risques - Concours hippique - Accident survenu au cours de la phase collective d'échauffement.

* SPORTS - Equitation - Concours hippique - Dommage causé à un cavalier par un autre - Accident survenu au cours de la phase collective d'échauffement - Acceptation des risques.

* SPORTS - Responsabilité - Equitation - Accident causé à un cavalier - Acceptation des risques par la victime - Article 1385 du Code civil - Application (non).

Statuant sur la réparation du dommage subi lors d'un concours hippique par un cavalier par suite d'une ruade du cheval d'un autre concurrent, la Cour d'appel qui relève que selon la réglementation des concours hippiques les concurrents doivent avant de participer à l'épreuve se trouver sur la carrière de "détente" où ils échauffent leurs montures et où trois d'entre eux doivent toujours être prêts à partir à l'appel de leur nom, et retient que si l'épreuve du concours est individuelle, elle est obligatoirement précédée d'une phase collective et que celle-ci entre dans le cadre de la compétition sportive, peut déduire que la victime avait en participant à cette compétition accepté en connaissance de cause les risques inhérents à la phase collective qu'elle comportait et écarter l'application de l'article 1385 du Code civil.


Références :

Code civil 1385

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre 1, 15 décembre 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 1985, pourvoi n°84-11786, Bull. civ. 1985 II n° 114 p. 76
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 II n° 114 p. 76

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
Rapporteur ?: Rapp. M. Alain Bernard
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.11786
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