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02/07/1985 | FRANCE | N°84-11373

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 juillet 1985, 84-11373


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (METZ, 15 NOVEMBRE 1983) QUE LA CAISSE MUTUELLE DE DEPOTS ET DE PRETS DE NEUFGRANGE A DONNE BAIL A LA SOCIETE SCHMITT, AUX DROITS DE LAQUELLE EST LA SOCIETE JULIEN BLUM "DISGROS", DIVERS LOCAUX A USAGE COMMERCIAUX ;

QUE LE 24 AVRIL 1981, LE BAILLEUR A DONNE CONGE A LA SOCIETE JULIEN BLUM "DISGROS", SANS OFFRE DE RENOUVELLEMENT NI INDEMNITE D'EVICTION, AU MOTIF QUE CETTE SOCIETE N'ETAIT PAS IMMATRICULEE AU REGISTRE DU COMMERCE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE JULIEN BLUM "DISGROS" FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE SA DEMANDE D'INDEMNI

TE D'EVICTION, ALORS, SELON LE MOYEN "QU'IL EST DE DROIT QU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (METZ, 15 NOVEMBRE 1983) QUE LA CAISSE MUTUELLE DE DEPOTS ET DE PRETS DE NEUFGRANGE A DONNE BAIL A LA SOCIETE SCHMITT, AUX DROITS DE LAQUELLE EST LA SOCIETE JULIEN BLUM "DISGROS", DIVERS LOCAUX A USAGE COMMERCIAUX ;

QUE LE 24 AVRIL 1981, LE BAILLEUR A DONNE CONGE A LA SOCIETE JULIEN BLUM "DISGROS", SANS OFFRE DE RENOUVELLEMENT NI INDEMNITE D'EVICTION, AU MOTIF QUE CETTE SOCIETE N'ETAIT PAS IMMATRICULEE AU REGISTRE DU COMMERCE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE JULIEN BLUM "DISGROS" FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE SA DEMANDE D'INDEMNITE D'EVICTION, ALORS, SELON LE MOYEN "QU'IL EST DE DROIT QUE L'EXPLOITATION D'UN COMMERCE DANS LES LIEUX ANTERIEUREMENT A L'IMMATRICULATION DU LOCATAIRE AU REGISTRE DU COMMERCE PEUT ENTRER EN LIGNE DE COMPTE POUR LE CALCUL DE LA DUREE D'EXPLOITATION PREVUE A L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

QUE CE TEXTE N'IMPOSE DONC NULLEMEN QUE L'IMMATRICULATION AIT ETE EFFECTUEE TROIS ANS AU MOINS AVANT LA DATE POUR LAQUELLE LE CONGE A ETE DONNE ;

QUE POUR EN AVOIR AUTREMENT DECIDE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE" ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, QUI CONSTATE QUE L'IMMATRICULATION DE LA SOCIETE EST POSTERIEURE AU CONGE, RETIENT EXACTEMENT QUE LA SOCIETE BLUM-DISGROS NE PEUT BENEFICIER DU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDEE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 84-11373
Date de la décision : 02/07/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Conditions - Inscription au registre du commerce - Moment.

* COMMERçANT - Registre du commerce - Immatriculation - Effet - Bail commercial -Renouvellement.

Le locataire de locaux à usage commercial qui, à la date du congé, n'est pas immatriculé au registre du commerce, ne peut bénéficier du statut des baux commerciaux.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 15 novembre 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 3, 1983-10-25 Bulletin 1983 III N. 195 (2) p. 149 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 jui. 1985, pourvoi n°84-11373, Bull. civ. 1985 III N° 105 p. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 III N° 105 p. 81

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapp. M. Dazat
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Piwnica et Molinie

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.11373
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