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08/10/1985 | FRANCE | N°84-13879

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 octobre 1985, 84-13879


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE GASTON N. AVAIT CONTRACTE MARIAGE LE 3 FEVRIER 1927 AVEC PHILOMENE LE S. ET QUE CE MARIAGE, DONT N'EST ISSU AUCUN ENFANT, A ETE DISSOUS PAR LE DECES DE L'EPOUSE SURVENU LE 25 JUILLET 1978 ;

QUE PAR UN ACTE NOTARIE DES 26 JUIN ET 2 AOUT 1957, HOMOLOGUE JUDICIAIREMENT, LES EPOUX N.-LE S. ONT ADOPTE MME JEANNINE L., NEE LE 28 AOUT 1937 DES RELATIONS ADULTERE DU MARI ;

QUE CE DERNIER A PAR LA SUITE RECONNU, APRES L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 3 JANVIER 1972, LES CINQ ENFANTS NES, ENTRE 1956 ET 1967, DE SE

S RELATIONS ADULTERES AVEC MME COLETTE R. ;

QU'IL EST DECE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE GASTON N. AVAIT CONTRACTE MARIAGE LE 3 FEVRIER 1927 AVEC PHILOMENE LE S. ET QUE CE MARIAGE, DONT N'EST ISSU AUCUN ENFANT, A ETE DISSOUS PAR LE DECES DE L'EPOUSE SURVENU LE 25 JUILLET 1978 ;

QUE PAR UN ACTE NOTARIE DES 26 JUIN ET 2 AOUT 1957, HOMOLOGUE JUDICIAIREMENT, LES EPOUX N.-LE S. ONT ADOPTE MME JEANNINE L., NEE LE 28 AOUT 1937 DES RELATIONS ADULTERE DU MARI ;

QUE CE DERNIER A PAR LA SUITE RECONNU, APRES L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 3 JANVIER 1972, LES CINQ ENFANTS NES, ENTRE 1956 ET 1967, DE SES RELATIONS ADULTERES AVEC MME COLETTE R. ;

QU'IL EST DECEDE LE 31 MAI 1979, LAISSANT POUR HERITIERS MME JEANNINE N. ET LES CONSORTS R. ;

QUE LA PREMIERE A ASSIGNE LES SECONDS POUR FAIRE ORDONNER LES OPERATIONS DE LIQUIDATION ET DE PARTAGE DE LA SUCCESSION DE GASTON N. ET FIXER LES DROITS RESPECTIFS DES HERITIERS ;

QUE PRETENDANT AVOIR LE STATUT D'ENFANT LEGITIME PAR L'EFFET DE L'ADOPTION DE 1957, MME N. SOLLICITAIT LE BENEFICE DE LA PROTECTION SPECIALE INSTITUEE PAR LES ARTICLES 760 ET 915 DU CODE CIVIL ET EN CONSEQUENCE LA REDUCTION DES DROITS DES CONSORTS R. DONT LE PERE ETAIT AU TEMPS DE LEUR CONCEPTION, ENGAGE DANS LES LIENS D'UN MARIAGE D'OU SONT ISSUS DES ENFANTS LEGITIMES ;

QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A ACCUEILLI SA DEMANDE ;

ATTENDU QUE MME VIOLETTE R. EPOUSE FARAH ET LES CONSORTS R. REPROCHENT A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE EN ASSIMILANT MME JEANNINE N. A UN ENFANT LEGITIME ISSU DU MARIAGE DES EPOUX N.-LE S. ET EN FAISANT ABSTRACTION DE L'IRREGULARITE DE SA FILIATION ANTERIEURE, ALORS QUE LADITE DAME, RESTEE, SUIVANT L'ARTICLE 364 DU CODE CIVIL, DANS SA FAMILLE D'ORIGINE ET AYANT CONSERVE DANS LA SUCCESSION DE SON PERE LA DOUBLE QUALITE D'ENFANT NATURELLE ADULTERINE ET D'ENFANT ADOPTEE SIMPLE, NE POUVAIT, SELON LE MOYEN, BENEFICIER DE LA PROTECTION DES ARTICLES 760 ET 915 DU MEME CODE RESERVEE AUX ENFANTS AYANT LA SEULE QUALITE D'ENFANT LEGITIME ISSU DU MARIAGE AUQUEL L'ADULTERE A PORTE ATTEINTE ;

QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT LES JUGES DU SECOND DEGRE AURAIENT VIOLE LES TEXTES PRECITES ;

MAIS ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE ENONCE JUSTEMENT QUE LE PRINCIPE POSE PAR LES ARTICLES 364 ET 368 DU CODE CIVIL DANS LA REDACTION DE LA LOI DU 11 JUILLET 1966 RENDUS APPLICABLES EN LA CAUSE PAR L'ARTICLE 13 DE CETTE LOI, SUIVANT LEQUEL L'ENFANT AYANT FAIT L'OBJET D'UNE ADOPTION SIMPLE, BIEN QUE CONSERVANT SES DROITS HEREDITAIRES DANS SA FAMILLE D'ORIGINE, A, DANS LA FAMILLE DE L'ADOPTANT LES MEMES DROITS SUCCESSORAUX QU'UN ENFANT LEGITIME EST GENERAL ET DOIT TROUVER APPLICATION DANS TOUS LES CAS OU IL N'EN EST PAS DISPOSE AUTREMENT PAR LA LOI LAQUELLE NE FAIT PAS DE DISTINCTION ENTRE LES ENFANTS ADOPTES SELON LA NATURE DE LEUR FILIATION D'ORIGINE ;

QUE C'EST A BON DROIT QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A DECIDE QUE MME JEANNINE N., ADOPTEE PAR LES DEUX EPOUX AU COURS DU MARIAGE, AVAIT LA QUALITE D'ENFANT COMMUN DES DEUX EPOUX ET DEVAIT EN CONSEQUENCE BENEFICIER DE LA PROTECTION PREVUE PAR LES ARTICLES 760 ET 915 DU CODE CIVIL, PRECITES ;

QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-13879
Date de la décision : 08/10/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION ADOPTIVE - Droits successoraux de l'adopté - Egalité avec les droits d'un enfant légitime - Nature de la filiation d'origine - Absence d'influence.

* FILIATION NATURELLE - Effets - Droits successoraux - Enfant adultérin - Mesures protectrices des enfants légitimes - Enfant adopté - Application.

* SUCCESSION - Enfant adopté - Présence d'un enfant adultérin - Mesures protectrices des enfants légitimes - Application.

Le principe posé par les articles 364 et 368 du Code civil dans la rédaction de la loi du 11 juillet 1966, suivant lequel l'enfant ayant fait l'objet d'une adoption simple, bien que conservant ses droits héréditaires dans sa famille d'origine, a, dans la famille de l'adoptant les mêmes droits successoraux qu'un enfant légitime, est général et doit trouver application dans tous les cas où il n'en est pas disposé autrement par la loi, laquelle ne fait pas de distinction entre les enfants adoptés selon la nature de leur filiation d'origine. Il s'ensuit que l'enfant adopté par deux époux au cours du mariage, quand bien même serait-il né des relations adultères du mari, a la qualité d'enfant commun et doit bénéficier de la protection spéciale instituée par les articles 760 et 915 du Code civil.


Références :

Code civil 364, 368, 760, 915
Loi 66-500 du 11 juillet 1966

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 2 A, 20 mars 1984

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 1, 1982-11-08 Bulletin 1982 I N. 322 (1) p. 276 (cassation) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 oct. 1985, pourvoi n°84-13879, Bull. civ. 1985 I N° 249 p. 224
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 I N° 249 p. 224

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Joubrel
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rapp. M. Barat
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Nicolas Masse-Dessen et Georges

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.13879
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