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09/10/1985 | FRANCE | N°85-60175

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 octobre 1985, 85-60175


SUR LES TROIS MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L.433-10, L.433-12, L.433-2 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET DU DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS :

ATTENDU QUE ROGER X..., GILBERT Z... ET EDITH Y... REPROCHENT AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DU SYNDICAT C.G.T. DE L'USINE DE CESSIEU DE LA SOCIETE UNITE HERMETIQUE TENDANT, D'UNE PART, A FAIRE ANNULER LE PREMIER TOUR DES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE CETTE USINE, QUI AVAIT EU LIEU LES 7 ET 8 JANVIER 1985 ET, D'AUTRE PART, A FAIRE JUGER QU'IL N'Y AVAIT PAS LIE

U D'ORGANISER UN SECOND TOUR DE SCRUTIN, ALORS, PREMI...

SUR LES TROIS MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L.433-10, L.433-12, L.433-2 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET DU DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS :

ATTENDU QUE ROGER X..., GILBERT Z... ET EDITH Y... REPROCHENT AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DU SYNDICAT C.G.T. DE L'USINE DE CESSIEU DE LA SOCIETE UNITE HERMETIQUE TENDANT, D'UNE PART, A FAIRE ANNULER LE PREMIER TOUR DES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE CETTE USINE, QUI AVAIT EU LIEU LES 7 ET 8 JANVIER 1985 ET, D'AUTRE PART, A FAIRE JUGER QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'ORGANISER UN SECOND TOUR DE SCRUTIN, ALORS, PREMIEREMENT, QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QU'UN SECOND TOUR DE SCRUTIN NE POUVAIT ETRE ORGANISE QUE LORSQUE LE QUORUM N'AIT PAS ETE ATTEINT AU PREMIER TOUR, ALORS, DEUXIEMEMENT, QUE LE JUGE DU FOND A EGALEMENT OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS SOUTENANT QUE, MEME SI AUCUN CANDIDAT N'AVAIT ETE PRESENTE AU PREMIER TOUR POUR LE SIEGE RESERVE AUX CADRES, LE COMITE D'ETABLISSEMENT POUVAIT FONCTIONNER NORMALEMENT PUISQUE LES CONDITIONS REQUISES PAR L'ARTICLE L.433-12 DU CODE DU TRAVAIL NE RENDAIENT PAS NECESSAIRE UNE ELECTION PARTIELLE POUR POURVOIR AU SIEGE RESERVE, ET ALORS, TROISIEMEMENT, QUE LE TRIBUNAL NEL POUVAIT VALABLEMENT DECLARER QUE L'ARGENT DE MAITRISE PRESENTE COMME CANDIDAT PAR LE SYNDICAT FORCE OUVRIERE AU PREMIER TOUR AVAIT ETE A BON DROIT ELU ET QU'IL ETAIT NECESSAIRE D'ORGANISER UN SECOND TOUR POUR POURVOIR AU SEUL SIEGE RESERVE AUX CADRES, DEMEURE VACANT, CE QUI ABOUTISSAIT A CREER UN TROISIEME COLLEGE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE JUGEMENT ATTAQUE DECIDE EXACTEMENT QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS IMPERATIVES DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE L.433-2 DU CODE DU TRAVAIL, DANS LES ENTREPRISES OU ETABLISSEMENTS OCCUPANT PLUS DE 500 SALARIES, CE QUI EST LE CAS DE L'USINE DE CESSIEU DE LA SOCIETE UNITE HERMETIQUE, LES INGENIEURS, CHEFS DE SERVICE ET CADRES ADMINISTRATIFS, COMMERCIAUX OU TECHNIQUES ASSIMILES ONT AU MOINS UN DELEGUE TITULAIRE ET QUE, LE CANDIDAT ELU DANS LE SECOND COLLEGE AU PREMIER TOUR DE SCRUTIN SUR LA LISTE FORCE OUVRIERE ETANT UN AGENT DE MAITRISE, IL CONVENAIT D'ORGANISER UN SECOND TOUR AFIN DE POURVOIR AU SIEGE RESERVE AUX CADRES ET DEMEURE VACANT ;

QUE, D'AUTRE PART, LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI N'ETAIT PAS TENU DE REPONDRE A DES CONCLUSIONS INOPERANTES, N'A PAS, EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, INSTITUE UN TROISIEME COLLEGE ;

D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SONT PAS FONDES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-60175
Date de la décision : 09/10/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Scrutin - Second tour - Quorum atteint au premier tour - Sièges demeurés vacants - Entreprise occupant plus de 500 salariés - Représentation spéciale des cadres - Absence de candidat cadre - Portée.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Attribution des sièges - Entreprise occupant plus de 500 salariés - Représentation spéciale des cadres - Pluralité de listes - Absence de candidat cadre - Second tour - Nécessité.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Attribution des sièges - Quorum atteint au premier tour - Sièges demeurés vacants - Second tour - Nécessité.

En application des dispositions impératives de l'alinéa 3 de l'article L 433-2 du code du travail, dans les entreprises ou établissements occupant plus de 500 salariés, des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques ou assimilés, ont au moins un délégué titulaire au comité d'entreprise ou d'établissement. En conséquence, fait une exacte application de ce texte le tribunal d'instance qui, ayant constaté que le candidat élus dans le second collège au premier tour était un agent de maîtrise, décide qu'il convenait d'organiser un second tour de scrutin afin de pourvoir au siège réservé aux cadres.


Références :

Code du travail L433-2 al. 3

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu, 31 janvier 1985

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre sociale, 1952-03-27, bulletin 1952 IV n° 270 p. 198 (Cassation). Cour de Cassation, chambre sociale, 1952-05-26, bulletin 1952 IV n° 459 p. 334 (Cassation partielle). Cour de Cassation, chambre civile 2, 1966-02-25, bulletin 1966 II n° 272 p. 196 (Cassation). Cour de Cassation, chambre sociale, 1972-12-19, bulletin 1972 V n° 709 p. 649 (Rejet). Cour de Cassation, chambre sociale, 1983-07-07, bulletin 1983 V n° 429 (2) p. 304 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 oct. 1985, pourvoi n°85-60175, Bull. civ. 1985 n° 444 p. 321
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 n° 444 p. 321

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Berthaud Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. M. Carteret
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Ecoutin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:85.60175
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