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16/10/1985 | FRANCE | N°83-42708

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1985, 83-42708


SUR LES TROIS MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 5-1° DE LA CONVENTION DE BRUXELLES DU 27 SEPTEMBRE 1968 SUR LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L'EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE, ET DU MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, RENDU SUR CONTREDIT, D'AVOIR DECIDE QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES COMMERCIAUX DE STRASBOURG ETAIT COMPETENT POUR STATUER SUR LA DEMANDE FORMEE CONTRE LA SOCIETE DE DROIT ALLEMAND VILLIGER SOHNE GMBH, DONT LE SIEGE EST A WALDSHUT-TIEGEN, PAR MM B..., X..., A... ET Y..., EN DOMMAGES-INTERETS POUR RU

PTURE ABUSIVE D'UNE PROMESSE D'EMBAUCHAGE, ALORS QUE, ...

SUR LES TROIS MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 5-1° DE LA CONVENTION DE BRUXELLES DU 27 SEPTEMBRE 1968 SUR LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L'EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE, ET DU MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, RENDU SUR CONTREDIT, D'AVOIR DECIDE QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES COMMERCIAUX DE STRASBOURG ETAIT COMPETENT POUR STATUER SUR LA DEMANDE FORMEE CONTRE LA SOCIETE DE DROIT ALLEMAND VILLIGER SOHNE GMBH, DONT LE SIEGE EST A WALDSHUT-TIEGEN, PAR MM B..., X..., A... ET Y..., EN DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE D'UNE PROMESSE D'EMBAUCHAGE, ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION DE BRUXELLES DU 27 SEPTEMBRE 1968 PERMET, EN MATIERE CONTRACTUELLE, D'ATTRAIRE LE DEFENDEUR DOMICILIE SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT CONTRACTANT, DEVANT LE TRIBUNAL D'UN AUTRE ETAT CONTRACTANT, DU LIEU OU L'OBLIGATION A ETE OU DOIT ETRE EXECUTEE, QUE L'OBLIGATION AINSI VISEE EST CELLE CORRESPONDANT AU DROIT CONTRACTUEL SUR LEQUEL SE FONDE L'ACTION DU DEMANDEUR, ET QU'EN L'ESPECE LA COUR D'APPEL A ESTIME A TORT QUE L'OBLIGATION QUI DEVAIT ETRE LOCALISEE ETAIT CELLE PRISE PAR LES QUATRE DEMANDEURS DE CONSACRER LEUR ACTIVITE A LA PROMOTION DES PRODUITS DE LEUR FUTUR EMPLOYEUR SANS TENIR COMPTE DE CE QU'EUX MEMES AVAIENT ALLEGUE LA VIOLATION DE L'OBLIGATION, DISTINCTE, SOUSCRITE DANS LES LETTRES D'ENGAGEMENT PAR LA SOCIETE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE LIEU OU L'OBLIGATION A ETE OU DOIT ETRE EXECUTEE AU SENS DE L'ARTICLE 5 PRECITE SE DETERMINE CONFORMEMENT A LA LOI QUI REGIT L'OBLIGATION SELON LES REGLES DE CONFLIT DU FOR ET QUE BIEN QUE LA SOCIETE VILLIER SOHNE AIT SOUTENU DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL QUE LA LOI ALLEMANDE ETAIT APPLICABLE AUX RAPPORTS ENTRE LES PARTIES ET QU'IL FALLAIT DONC L'INTERROGER POUR DETERMINER LE LIEU DE L'EXECUTION EN CAUSE, LA COUR D'APPEL S'EST ABSTENUE DE RECHERCHER QUELLE LOI REGISSAIT LES PROMESSES DE CONTRAT DE TRAVAIL ET, SI LA LOI ALLEMANDE ETAIT APPLICABLE, OU CETTE LOI LOCALISAIT L'OBLIGATION PRIS PAR LES INTERESSES ET ALORS QUE, ENFIN, LA COUR D'APPEL, QUI SE BORNE A RELEVER QUE L'OBLIGATION MISE A LEUR CHARGE DEVAIT S'EXECUTER EN TERRITOIRE FRANCAIS ET FONDE LA COMPETENCE SPECIALE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE STRASBOURG SUR LA LOCALISATION EN CETTE VILLE DU DOMICILE DE M. B... ET LA CONNEXITE DES DIVERSES DEMANDES, N'A PAS RECHERCHE SI L'OBLIGATION EN CAUSE DEVAIT S'EXECUTER DANS LE RESSORT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES PARTICULIER DONT ELLE A RETENU LA COMPETENCE ;

MAIS ATTENDU D'UNE PART QU'APRES AVOIR ESTIME QUE L'OBJET DE LA PROMESSE, SUR L'INEXECUTION DE LAQUELLE ETAIT FONDEE LA DEMANDE, ET DONT L'ACCEPTATION N'ETAIT PAS CONTESTEE ETAIT D'ENGAGER LES INTERESSES EN VUE D'UN TRAVAIL A EFFECTUER SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS, L'ARRET ATTAQUE EN A DEDUIT QUE L'OBLIGATION QUI SE RATTACHAIT AINSI A UN CONTRAT DE REPRESENTATION DEVAIT ETRE EXECUTEE EN FRANCE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE, QUELLE QU'EUT ETE LA LOI APPLICABLE SUR LE FOND, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 5-1 SUSVISE DE LA CONVENTION DE BRUXELLES ;

QUE, D'AUTRE PART, LE LITIGE RESSORTISSANT A UNE JURIDICTION FRANCAISE, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A, LE TRAVAIL DEVANT ETRE EFFECTUE EN DEHORS DE TOUT ETABLISSEMENT, DECIDE QU'ETAIT COMPETENT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE STRASBOURG, DOMICILE DE L'UN DES SALARIES ;

QUE LES MOYENS NE SONT PAS FONDES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-42708
Date de la décision : 16/10/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Voyageur représentant placier - Contrat de représentation - Lieu d'exécution - Définition.

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Contrats et obligations - Lieu d'exécution de l'obligation - CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Contrats et obligations - Lieu d'exécution de l'obligation - COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Voyageur représentant placier - Contrat de représentation - Lieu d'exécution - Prud'hommes - Compétence.

Fait une exacte application de l'article 5-1° de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 pour déterminer la juridiction territorialement compétente, la Cour d'appel qui, après avoir estimé que l'objet d'une promesse d'embauchage, sur l'inexécution de laquelle était fondée la demande, et dont l'acceptation n'était pas contestée, était d'engager des salariés en vue d'un travail de promotion de produits à effectuer sur le territoire français, en déduit que l'obligation qui se rattachait ainsi à un contrat de représentation, devait être exécuté en France, ce qui entraînait la compétence de la juridiction prud'homale française, quelle que soit la loi applicable sur le fond.

2) PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence territoriale - Domicile du salarié - Travail effectué en dehors de tout établissement.

Le litige né de l'exécution d'une promesse d'embauchage se rattachant à un contrat de représentation, ressortissant à une juridiction française, c'est à bon droit qu'une Cour d'appel décide que le travail devant être effectué en dehors de tout établissement, qu'était compétent, le conseil de prud'hommes du domicile de l'un des salariés en cause.


Références :

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 art. 2, art. 5-1°

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 17 mars 1983

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre sociale, 1982-10-27, bulletin 1982 V n° 585 p. 430 (Rejet). Cour de Cassation, chambre sociale, 1982-06-23, bulletin 1982 V n° 410 p. 304 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 oct. 1985, pourvoi n°83-42708, Bull. civ. 1985 n° 458 p. 330
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 n° 458 p. 330

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Bonnet
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Piwnica et Molinie

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.42708
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