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06/11/1985 | FRANCE | N°84-13865

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 novembre 1985, 84-13865


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE, RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION LE 1ER AVRIL 1981 PAR LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE D'UN ARRET DE COUR D'APPEL, QU'UNE COLLISION S'EST PRODUITE ENTRE L'AUTOMOBILE DE MME Y... ET UN CAMION DE PLUS DE DEUX METRES DE LARGEUR APPARTENANT A LA SOCIETE CAVAL-SOCOPA ET CONDUIT PAR M. X..., PREPOSE DE CELLE-CI, QUI CIRCULAIT EN SENS INVERSE ;

QUE, BLESSEE, MME Y... ET SON ASSUREUR, LA M.G.F.A., ONT ASSIGNE M. X..., LA SOCIETE CAVAL SOCOPA ET SON ASSUREUR LA CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE DE MAINE-ET-LOIRE, EN REPARATION DE LEUR

PREJUDICE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE, RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION LE 1ER AVRIL 1981 PAR LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE D'UN ARRET DE COUR D'APPEL, QU'UNE COLLISION S'EST PRODUITE ENTRE L'AUTOMOBILE DE MME Y... ET UN CAMION DE PLUS DE DEUX METRES DE LARGEUR APPARTENANT A LA SOCIETE CAVAL-SOCOPA ET CONDUIT PAR M. X..., PREPOSE DE CELLE-CI, QUI CIRCULAIT EN SENS INVERSE ;

QUE, BLESSEE, MME Y... ET SON ASSUREUR, LA M.G.F.A., ONT ASSIGNE M. X..., LA SOCIETE CAVAL SOCOPA ET SON ASSUREUR LA CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE DE MAINE-ET-LOIRE, EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ECARTE L'EXISTENCE D'UNE FAUTE COMMISE PAR M. X..., ALORS QU'EN VERTU DE L'ARTICLE R.21 DU CODE DE LA ROUTE DANS TOUS LES CAS OU LE CROISEMENT NE PEUT AVOIR LIEU EN TOUTE SECURITE, LES CONDUCTEURS DE VEHICULES DEPASSANT DEUX METRES DE LARGEUR DOIVENT REDUIRE LEUR VITESSE ET AU BESOIN SE GARER POUR LAISSER LE PASSAGE AUX AUTRES VEHICULES, ET QU'IL RESULTERAIT DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LE CROISEMENT N'ETAIT EN L'ESPECE NI FACILE, NI SANS DANGER DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DU RECHERCHER SI M. X... AVAIT, SOIT FREINE SOIT STOPPE SON CAMION ;

QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE LA COUR D'APPEL AURAIT REFUSE D'EXAMINER LES RESPONSABILITES ENCOURUES PAR LA SOCIETE CAVAL-SOCOPA EN SA QUALITE DE GARDIEN ET AURAIT AINSI MECONNU L'ETENDUE DE SES POUVOIRS, EN L'ETAT D'UNE CASSATION QUI S'ETENDAIT AUX CHEFS DE L'ARRET LIES PAR UNE DEPENDANCE NECESSAIRE AUX DISPOSITIONS CASSEES ;

MAIS ATTENDU, QUE LA COUR D'APPEL RELEVE, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE, QUE LE CAMION ROULAIT A UNE VITESSE REDUITE EN PARTIE SUR LA BERNE DROITE AU MOMENT DU CROISEMENT, ET QUE MME Y... DISPOSAIT D'UNE LARGEUR LIBRE DE CHAUSSEE PERMETTANT LE CROISEMENT AVEC FACILITE SUR UNE ROUTE SECHE, PLATE ET EN BON ETAT ;

QUE DE CES ENONCIATIONS, ELLE A PU DEDUIRE, JUSTIFIANT AINSI LEGALEMENT SA DECISION, QUE L'ARTICLE R 21 DU CODE DE LA ROUTE N'ETAIT PAS APPLICABLE EN L'ESPECE ET QUE M. X... N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE ;

ET ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI N° 85.677 DU 5 JUILLET 1985, RENDU APPLICABLE AUX AFFAIRES PENDANTES DEVANT LA COUR DE CASSATION PAR L'ARTICLE 47 DE CETTE LOI, LA FAUTE COMMISE PAR LE CONDUCTEUR D'UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR A POUR EFFET DE LIMITER OU D'EXCLURE L'INDEMNISATION DES DOMMAGES QU'IL A SUBIS ;

QUE L'ARRET RELEVE, EN DES MOTIFS NON CRITIQUES, QUE MME Y... AVAIT FAIT PREUVE D'UN COMPORTEMENT FAUTIF ET D'UN DEFAUT DE MAITRISE CARACTERISE ET EN DEDUIT QUE CES FAUTES EXONERAIENT TOTALEMENT M. X... DE SA RESPONSABILITE ;

QUE PAR CES MOTIFS, QUI RENDENT INOPERANTES LES CRITIQUES DU POURVOI, L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE AU REGARD DE L'ARTICLE 4 PRECITE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-13865
Date de la décision : 06/11/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Collision - Faute - Faute établie à l'encontre d'un seul des conducteurs - Effets.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Conducteur - Faute - Constatation - Effets.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Application dans le temps - Articles 1 à 6 - Application immédiate - Application aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Conducteur - Indemnisation - Exclusion - Conditions.

CIRCULATION ROUTIERE - Croisement - Véhicules de gabarit important - Article R. 21 du Code de la route - Inapplicabilité - Constatations suffisantes.

LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Application aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation - Loi du 5 juillet 1985 - Articles 1 à 6.

En l'état d'une collision de sens inverse entre une automobile et un camion, la Cour d'appel, qui a relevé que le camion roulait à une vitesse réduite, en partie sur la berme droite au moment du croisement, et que l'automobiliste disposait d'une largeur libre de chaussée permettant le croisement avec facilité, a pu en déduire que l'article R 21 du Code de la route n'était pas applicable en l'espèce et que le conducteur du camion n'avait pas commis de faute. Par suite est légalement justifié au regard de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, rendu applicable aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation par l'article 47 de cette loi, l'arrêt qui relève, en des motifs non critiqués, que l'automobiliste avait commis des fautes, et en a déduit que celles-ci exonéraient totalement le conducteur du camion de sa responsabilité.


Références :

Code de la route R21
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 47

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, audience solennelle, 27 avril 1984

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1985-10-10 Bulletin 1985 II n° 150 (Rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 nov. 1985, pourvoi n°84-13865, Bull. civ. 1985 II n° 165 p. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 II n° 165 p. 111

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapp. M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.13865
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