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13/11/1985 | FRANCE | N°82-16868

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1985, 82-16868


SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, LE 22 SEPTEMBRE 1967, VINCENT MOUTON, ALORS AGE DE 9 ANS, A ETE RENVERSE ET GRIEVEMENT BLESSE PAR UNE VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR MME X... QUI A ETE DECLAREE RESPONSABLE POUR MOITIE DES CONSEQUENCES DE CET ACCIDENT AU COURS D'UNE PRECEDENTE INSTANCE TERMINEE PAR UN JUGEMENT DU 24 MARS 1971 ;

ATTENDU QUE MME X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ACCUEILLI LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ET TENDANT AU REMBOURSEMENT DE LA MOITIE DES FRAIS DE SOINS ET D'HOSPITALISATION EXPOSES PAR CET ORGANISME POSTERIEUREMEN

T AU JUGEMENT DU 24 MARS 1971 ALORS, D'UNE PART, QU'I...

SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, LE 22 SEPTEMBRE 1967, VINCENT MOUTON, ALORS AGE DE 9 ANS, A ETE RENVERSE ET GRIEVEMENT BLESSE PAR UNE VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR MME X... QUI A ETE DECLAREE RESPONSABLE POUR MOITIE DES CONSEQUENCES DE CET ACCIDENT AU COURS D'UNE PRECEDENTE INSTANCE TERMINEE PAR UN JUGEMENT DU 24 MARS 1971 ;

ATTENDU QUE MME X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ACCUEILLI LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ET TENDANT AU REMBOURSEMENT DE LA MOITIE DES FRAIS DE SOINS ET D'HOSPITALISATION EXPOSES PAR CET ORGANISME POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT DU 24 MARS 1971 ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTAIT DES MOTIFS CONSTITUANT LE SOUTIEN NECESSAIRE DE CETTE DECISION DONT L'ARRET ATTAQUE A FAIT AINSI UNE INTERPRETATION ERRONEE, QUE L'INDEMNITE EN CAPITAL QU'ELLE AVAIT ALLOUEE COUVRAIT L'ENSEMBLE DES SOINS ENTRAINES PAR LES SEQUELLES DE L'ACCIDENT ET QU'AINSI, LE PREJUDICE CORRESPONDANT AUX SOINS HOSPITALIERS FUTURS SE TROUVAIT ENTIEREMENT REPARE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE CE JUGEMENT, RENDU EN PRESENCE DE LA CAISSE, AYANT ACCORDE UNE INDEMNITE POUR ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, EN OUTRE, CONDAMNER LE TIERS RESPONSABLE A REMBOURSER A CET ORGANISME LES FRAIS D'UNE HOSPITALISATION DURANT LAQUELLE L'ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE EST NECESSAIREMENT ASSUREE PAR LE SERVICE HOSPITALIER, ET ALORS, ENFIN, QUE LES JUSTIFICATIONS PRODUITES PAR LA CAISSE N'AUTORISAIENT PAS LES JUGES DU FOND A PRONONCER AU PROFIT DE CELLE-CI UNE CONDAMNATION EXCEDANT L'INDEMNITE DE DROIT COMMUN QUI AVAIT ETE FIXEE EN REPARATION DE L'ATTEINTE PORTEE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME ;

MAIS ATTENDU QU'ANALYSANT LE CONTENU DU JUGEMENT DU 24 MARS 1971, LA COUR D'APPEL OBSERVE QU'EN RAISON DE L'IMPOSSIBILITE DE DETERMINER A L'EPOQUE L'IMPORTANCE ET LA PERIODICITE DES SOINS ET DES HOSPITALISATIONS QUI SERAIENT NECESSAIRES DANS L'AVENIR, LA CAISSE PRIMAIRE N'AVAIT LIQUIDE QU'A LA DATE DE CETTE DECISION SA CREANCE, -LAQUELLE AVAIT ETE D'AILLEURS INCLUSE DANS L'EVALUATION DU PREJUDICE DE LA VICTIME- ET AVAIT FORMULE POUR SES DEBOURS ULTERIEURS DES RESERVES DONT LE TRIBUNAL LUI AVAIT DONNE ACTE ;

QUE, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU POURVOI, ELLE A PU EN DEDUIRE QUE LES NOUVELLES DEPENSES DONT LA CAISSE FAISAIT ETAT CORRESPONDAIENT A UN ELEMENT DU PREJUDICE SUR LEQUEL IL N'AVAIT PU ETRE STATUE PUISQU'IL N'AVAIT PAS ETE INCLUS DANS LA DEMANDE INITIALE ET QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ATTACHEE AU JUGEMENT DU 24 MARS 1971 ET NOTAMMENT A L'EVALUATION QU'IL AVAIT FAITE DU DOMMAGE RESULTANT DE LA NECESSITE DU RECOURS A UNE TIERCE PERSONNE NE POUVAIT ETRE OPPOSEE A UNE ACTION QUI AVAIT UN OBJET DIFFERENT DE CELLE AYANT DONNE LIEU A CETTE DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-16868
Date de la décision : 13/11/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Recours complémentaire - Prestations ultérieures - Frais afférents à de nouveaux soins.

* RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Chose jugée - Décision fixant le préjudice - Portée.

* SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Recours complémentaire - Prestations non incluses dans la demande initiale.

* CHOSE JUGEE - Portée - Limites - Objet du jugement - Sécurité sociale - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Prestations non incluses dans la demande initiale.

* CHOSE JUGEE - Identité d'objet - Responsabilité civile - Dommage - Réparation - Eléments non inclus dans la précédente demande.

En l'état d'un accident de la circulation ayant donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, les juges du fond qui, analysant le contenu de cette décision, observent qu'en raison de l'impossibilité de déterminer à l'époque l'importance et la périodicité des soins et des hospitalisations qui seraient nécessaires dans l'avenir, la caisse primaire d'assurance maladie n'avait liquidé qu'à cette date sa créance laquelle avait été incluse dans l'évaluation du préjudice de la victime et avait formulé pour ses débours ultérieurs des réserves dont le tribunal lui avait donné acte, peuvent en déduire que les nouvelles dépenses de soins et d'hospitalisation dont elle faisait état au soutien d'une action ultérieure contre l'auteur de l'accident correspondaient à un élément de préjudice sur lequel il n'avait pu être statué au cours de la précédente instance puisqu'il n'avait pas été inclus dans la demande initiale et que, par suite, l'autorité de la chose jugée attachée à la décision antérieure et notamment à l'évaluation qu'elle avait faite du dommage résultant de la nécessité, pour la victime d'avoir recours à une tierce personne ne pouvait être opposée à une action qui avait un objet différent de celle ayant donné lieu à ladite décision. Ils peuvent donc accueillir l'action récursoire de la caisse sans qu'on puisse leur objecter que durant les périodes d'hospitalisation l'assistance d'une tierce personne était nécessairement assurée par le service hospitalier.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 22 mai 1980

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-11-13 Bulletin 1985 V n° 533 (Rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 1985, pourvoi n°82-16868, Bull. civ. 1985 IV n° 532 p. 387
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV n° 532 p. 387

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. M. Donnadieu
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:82.16868
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