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13/11/1985 | FRANCE | N°84-13025

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 1985, 84-13025


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE MME YVETTE M., EPOUSE L., EST NEE LE 2 MARS 1936 DE MLLE THERESE D... ;

QU'ELLE A ETE RECONNUE LE 28 NOVEMBRE 1941 PAR M. MARCEL M. ET LEGITIMEE LE MEME JOUR PAR LE MARIAGE DE CELUI-CI AVEC SA MERE ;

QUE, PAR ACTES DES 29 ET 30 SEPTEMBRE 1977 MME L., A ENGAGE UNE ACTION EN CONTESTATION DE LA RECONNAISSANCE FAITE A SON PROFIT PAR M. MARCEL M. ET FORME CONTRE LES HERITIERS DE LOUIS T... UNE ACTION EN RECHERCHE DE LA PATERNITE NATURELLE DE CE DERNIER ;

QUE, PAR ARRET CON

FIRMATIF DU 20 MAI 1981, LA COUR D'APPEL DE CAEN L'A DEBOUTEE DE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE MME YVETTE M., EPOUSE L., EST NEE LE 2 MARS 1936 DE MLLE THERESE D... ;

QU'ELLE A ETE RECONNUE LE 28 NOVEMBRE 1941 PAR M. MARCEL M. ET LEGITIMEE LE MEME JOUR PAR LE MARIAGE DE CELUI-CI AVEC SA MERE ;

QUE, PAR ACTES DES 29 ET 30 SEPTEMBRE 1977 MME L., A ENGAGE UNE ACTION EN CONTESTATION DE LA RECONNAISSANCE FAITE A SON PROFIT PAR M. MARCEL M. ET FORME CONTRE LES HERITIERS DE LOUIS T... UNE ACTION EN RECHERCHE DE LA PATERNITE NATURELLE DE CE DERNIER ;

QUE, PAR ARRET CONFIRMATIF DU 20 MAI 1981, LA COUR D'APPEL DE CAEN L'A DEBOUTEE DE SES DEMANDES ;

QUE CET ARRET A ETE CASSE PAR UN ARRET RENDU PAR CETTE CHAMBRE LE 6 OCTOBRE 1982 ;

QUE LA COUR DE RENVOI A DECLARE IRRECEVABLE, POUR CAUSE DE TARDIVETE, L'ACTION EN RECHERCHE DE PATERNITE DIRIGEE CONTRE LES HERITIERS DE LOUIS T... ;

ATTENDU QUE MME L. FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, D'UNE PART, IL RESSORT DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 15 NOVEMBRE 1976 QU'AUCUNE FORCLUSION NE PEUT ETRE OPPOSEE AUX ENFANTS ADULTERINS NES AVANT LE 1ER AOUT 1972 DES LORS QU'ILS N'ONT PAS DISPOSE, A COMPTER DE CETTE DERNIERE DATE, D'UN DELAI DE DEUX ANS POUR ENGAGER LEUR ACTION ;

ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, SELON L'ARTICLE 311 DU CODE CIVIL, LA CONCEPTION ETANT PRESUMEE AVOIR LIEU A UN MOMENT QUELCONQUE DE LA PERIODE LEGALE, SUIVANT CE QUI EST DEMANDE DANS L'INTERET DE L'ENFANT, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE CE TEXTE EN REFUSANT A MME L. LE DROIT DE FIXER LA DATE DE SA CONCEPTION A UN MOMENT OU LOUIS T... ETAIT ENCORE DANS LES LIENS DU MARIAGE ET DONC DE REVENDIQUER LA QUALITE D'ENFANT ADULTERIN ;

MAIS ATTENDU QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE CONSTATE QUE LA PERIODE LEGALE DE LA CONCEPTION DE MME L. S'ETEND DU 7 MAI AU 4 SEPTEMBRE 1935 ET QUE LE SECOND MARIAGE DE LOUIS T... A ETE DISSOUS PAR LE DECES DE L'EPOUSE LE 31 MAI 1935 ;

QU'ELLE RELEVE QUE LA MERE DE L'INTERESSEE, MME D..., QUI AVAIT LA FACULTE DE FIXER LA DATE DE LA CONCEPTION DE L'ENFANT ENTRE LE 31 MAI ET LE 4 SEPTEMBRE 1935 POUVAIT EXERCER L'ACTION EN RECHERCHE DE PATERNITE DANS LES DEUX ANNEES DE LA NAISSANCE DE SA FILLE ET QUE, A SA MAJORITE, MME L. ELLE-MEME AVAIT DISPOSE DU DELAI FIXE PAR L'ANCIEN ARTICLE 340 DU CODE CIVIL POUR AGIR CONTRE LOUIS T... ;

QU'ELLE EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE MME L. NE POUVAIT SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 15 NOVEMBRE 1976 LESQUELLES NE BENEFICIENT QU'AUX ENFANTS QUI, EN RAISON DE LA PROHIBITION DICTEE PAR LA LOI ANCIENNE, QUANT A L'ETABLISSEMENT DE LA FILIATION ADULTERINE, N'ONT PAS DISPOSE POUR EXERCER L'ACTION EN RECHERCHE DE PATERNITE DE L'INTEGRALITE DES DELAIS PREVUS PAR LE CODE CIVIL ;

QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-13025
Date de la décision : 13/11/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION NATURELLE - Dispositions transitoires - Mesures complémentaires (loi du 15 novembre 1976) - Recherche de paternité - Bénéficiaires - Enfant ayant pu revendiquer la qualité d'enfant naturel (non).

Les dispositions de la loi du 15 novembre 1976 ne bénéficient qu'aux enfants qui, en raison de la prohibition édictée par la loi ancienne quant à l'établissement de la filiation adultérine, n'ont pas disposé pour exercer l'action en recherche de paternité de l'intégralité des délais prévus par le Code civil. Est donc irrecevable l'action en recherche de paternité engagée par une personne dont la mère, eu égard à la durée de la période légale de la conception, avait la faculté de fixer la date de la conception à un moment où son enfant avait la qualité d'enfant naturel et non adultérin de sorte qu'elle aurait pu exercer l'action en recherche de paternité dans les deux années de la naissance, l'enfant ayant eu lui aussi la possibilité d'engager cette action dans le délai suivant sa majorité prévue par l'ancien article 340 du Code civil.


Références :

Code civil 340 ancien
Loi 76-1036 du 15 novembre 1976

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambres réunies, 13 mars 1984

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1982-10-06 Bulletin 1982 II n° 277 p. 238 (Cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 1985, pourvoi n°84-13025, Bull. civ. 1985 I n° 303 p. 269
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 I n° 303 p. 269

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Ponsard Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rapp. M. Massip
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.13025
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