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13/11/1985 | FRANCE | N°84-16417

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 1985, 84-16417


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LES EPOUX X... SONT DECEDES, LA FEMME LE 23 JANVIER 1944 ET LE MARI LE 5 AVRIL 1977, LAISSANT LES DEUX ENFANTS ISSUS DE LEUR MARIAGE, ARMAND ET FRANCINE EPOUSE Z... ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A STATUE SUR DIVERSES CONTESTATIONS RELATIVES AUX MODALITES DU PARTAGE DES SUCCESSIONS ET RENVOYE LES PARTIES DEVANT LE NOTAIRE ANTERIEUREMENT COMMIS POUR PROCEDER AUX OPERATIONS DE PARTAGE ;

ATTENDU QUE MME Z... REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DANS LESQUELLES ELLE EXPOSAIT QUE SON

FRERE ETAIT COMPTABLE DES FRUITS DE LA SUCCESSION QU'IL AVA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LES EPOUX X... SONT DECEDES, LA FEMME LE 23 JANVIER 1944 ET LE MARI LE 5 AVRIL 1977, LAISSANT LES DEUX ENFANTS ISSUS DE LEUR MARIAGE, ARMAND ET FRANCINE EPOUSE Z... ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A STATUE SUR DIVERSES CONTESTATIONS RELATIVES AUX MODALITES DU PARTAGE DES SUCCESSIONS ET RENVOYE LES PARTIES DEVANT LE NOTAIRE ANTERIEUREMENT COMMIS POUR PROCEDER AUX OPERATIONS DE PARTAGE ;

ATTENDU QUE MME Z... REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DANS LESQUELLES ELLE EXPOSAIT QUE SON FRERE ETAIT COMPTABLE DES FRUITS DE LA SUCCESSION QU'IL AVAIT PERCUS SEUL DEPUIS LE 5 AVRIL 1977, JOUR DU DECES DE LEUR PERE, ET PAR LESQUELLES ELLE DEMANDAIT QU'IL SOIT CONDAMNE A LUI PAYER LA SOMME DE 105.000 FRANCS REPRESENTANT SA PART DANS LES FRUITS DE LA SUCCESSION DEPUIS LE 5 AVRIL 1977 ;

MAIS ATTENDU QU'EN FAISANT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE NE PAS AVOIR REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES LE MOYEN SE PREVAUT, EN REALITE, D'UNE OMISSION DE STATUER SUR LA DEMANDE DE MME Z... TENDANT AU PAIEMENT DE SA PART DANS LES FRUITS DE L'INDIVISION ;

QUE CETTE OMISSION, QUI SANS PREJUDICE DE L'INTRODUCTION D'UNE INSTANCE NOUVELLE, POUVAIT ETRE REPAREE PAR LA PROCEDURE DE L'ARTICLE 463 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, NE DONNE PAS OUVERTURE A CASSATION ;

QUE, DES LORS, LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-16417
Date de la décision : 13/11/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Omission de statuer - Ouverture à simple requête - Irrecevablité du moyen.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Complément - Omission de statuer sur un chef de demande - Cassation - Moyen - Irrecevabilité.

L'omission de statuer sur un chef de la demande ne peut être réparée - sans préjudice de l'introduction d'une instance nouvelle - que par la procédure prévue par l'article 463 du nouveau code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation.


Références :

Nouveau code de procédure civile 463

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre 1, 04 juillet 1984

Dans le même sens : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1984-06-20 Bulletin 1984 II n° 111 (1) p. 78 (Irrecevabilité) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 1985, pourvoi n°84-16417, Bull. civ. 1985 I n° 302 p. 268
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 I n° 302 p. 268

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Ponsard Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rapp. M. Barat
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Ancel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.16417
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