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27/11/1985 | FRANCE | N°82-42581

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1985, 82-42581


SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI PRINCIPAL, FONDE SUR LA VIOLATION DES ARTICLES L. 751-6, L. 751-11 ET L. 122-4 DU CODE DU TRAVAIL :

ATTENDU QU'UNE CONVENTION DATEE DU 18 JUILLET 1979 STIPULAIT QUE LA SOCIETE VAGER-NASTAT-REAL S'ENGAGEAIT A EMPLOYER MME X... A COMPTER DU 16 JUILLET 1979 ET QU'UNE PERIODE D'ESSAI DE TROIS MOIS EFFECTIF EN TENANT COMPTE DES CONGES DU MOIS D'AOUT COMMENCERAIT LE 18 JUILLET ET PRENDRAIT FIN LE 17 NOVEMBRE ;

QUE LA SOCIETE, PAR LETTRE EXPEDIEE LE 15 NOVEMBRE ET PRESENTEE A MME X... LE 16 NOVEMBRE, NOTIFIA A CELLE-CI QU'ELLE N'ENTENDAIT PAS POURSUIVRE L'

EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL ;

QUE MME X... FAIT GRIEF ...

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI PRINCIPAL, FONDE SUR LA VIOLATION DES ARTICLES L. 751-6, L. 751-11 ET L. 122-4 DU CODE DU TRAVAIL :

ATTENDU QU'UNE CONVENTION DATEE DU 18 JUILLET 1979 STIPULAIT QUE LA SOCIETE VAGER-NASTAT-REAL S'ENGAGEAIT A EMPLOYER MME X... A COMPTER DU 16 JUILLET 1979 ET QU'UNE PERIODE D'ESSAI DE TROIS MOIS EFFECTIF EN TENANT COMPTE DES CONGES DU MOIS D'AOUT COMMENCERAIT LE 18 JUILLET ET PRENDRAIT FIN LE 17 NOVEMBRE ;

QUE LA SOCIETE, PAR LETTRE EXPEDIEE LE 15 NOVEMBRE ET PRESENTEE A MME X... LE 16 NOVEMBRE, NOTIFIA A CELLE-CI QU'ELLE N'ENTENDAIT PAS POURSUIVRE L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL ;

QUE MME X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SES DEMANDES D'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, D'INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ET DE REMISE D'UN NOUVEAU CERTIFICAT DE TRAVAIL AU MOTIF QUE LA SOCIETE AVAIT RESILIE LE CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE D'ESSAI, ALORS QUE, D'UNE PART, LE CONGE ANNUEL OU LA FERMETURE SAISONNIERE DE L'ENTREPRISE, EVENEMENTS PREVISIBLES, QUI NE SUSPENDENT PAS LE CONTRAT DE TRAVAIL, NE SAURAIENT NON PLUS SUSPENDRE LA PERIODE D'ESSAI, ET QU'AINSI, LORSQUE L'EMPLOYEUR A ROMPU LE CONTRAT PAR SA LETTRE DU 15 NOVEMBRE 1979, LA PERIODE D'ESSAI ETAIT DEPUIS LONGTEMPS EXPIREE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, A SUPPOSER QUE LA PERIODE D'ESSAI AIT PU ETRE LEGALEMENT SUSPENDUE SI MME X... PRENAIT SON CONGE ANNUEL, IL NE POUVAIT EN ETRE AINSI QUE SI ELLE NE TRAVAILLAIT PAS DU 27 JUILLET AU SOIR AU 27 AOUT AU MATIN, ET QUE, SELON LES JUGES DU FOND, ELLE A JUSTIFIE DE DEUX VISITES AU MOIS D'AOUT, ET ALORS QUE, ENFIN, A SUPPOSER QUE LA PERIODE D'ESSAI AIT PU ETRE LEGALEMENT SUSPENDUE DU 27 JUILLET AU SOIR AU 27 AOUT AU MATIN, LA LETTRE DE RUPTURE DU 15 NOVEMBRE N'A ETE PRESENTEE A LA SALARIEE QUE LE 16 NOVEMBRE ET SI LE CONTRAT AVAIT DEBUTE LE 16 JUILLET, CE QUE LA COUR D'APPEL A ADMIS COMME POSSIBLE, LA PERIODE D'ESSAI PRENAIT FIN LE 15 NOVEMBRE AU SOIR ;

MAIS ATTENDU QUE, D'UNE PART, L'ESSAI AYANT POUR BUT DE PERMETTRE L'APPRECIATION DES QUALITES DU SALARIE, IL Y A LIEU DE LE PROLONGER DU TEMPS DE CONGE ANNUEL DE CELUI-CI OU DE LA FERMETURE ANNUELLE DE L'ENTREPRISE ;

QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL A ESTIME, EN FAIT, QUE LES DEUX VISITES EFFECTUEES PAR MME X... AU COURS DU MOIS D'AOUT NE CORRESPONDAIENT PAS A UN ACCOMPLISSEMENT DE SES FONCTIONS D'ORDRE DE L'EMPLOYEUR ;

QU'ENFIN, EN RESILIANT LE CONTRAT PAR SA LETTRE DU 15 NOVEMBRE LA SOCIETE A ROMPU LE CONTRAT AU COURS DE LA PERIODE D'ESSAI ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI PRINICIPAL ;

MAIS SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI INCIDENT, VU L'ARTICLE L. 751-6, ALINEA 2, DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, LORSQUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL D'UN VOYAGEUR, REPRESENTANT OU PLACIER INTERVIENT AU COURS DE LA PERIODE D'ESSAI PAR LA VOLONTE D'UNE SEULE DES PARTIES SANS FAUTE GRAVE DE L'AUTRE PARTIE, IL N'EST DU AUCUNE INDEMNITE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A, AVANT DIRE DROIT, ORDONNE UNE MESURE D'EXPERTISE A L'EFFET DE RECHERCHER ENTRE AUTRE, DANS QUELLE MESURE MME X... POUVAIT RECLAMER, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 751-9 DU CODE DU TRAVAIL UNE INDEMNITE DE LA PART LUI REVENANT PERSONNELLEMENT DANS L'IMPORTANCE EN NOMBRE ET EN VALEUR DE LA CLIENTELE APPORTEE, CREEE OU DEVELOPPEES PAR ELLE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA DISPOSITION SUSVISEE EXCLUT DANS L'HYPOTHESE QU'ELLE PREVOIT LE VERSEMENT DE TOUTE INDEMNITE, SANS EN EXCEPTER L'INDEMNITE DE CLIENTELE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN SA DISPOSITION RELATIVE A L'INDEMNITE DE CLIENTELE, L'ARRET RENDU LE 30 JUIN 1982 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-42581
Date de la décision : 27/11/1985
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CONTRAT DE TRAVAIL - FORMATION - Engagement à l'essai - Période d'essai - Durée - Durée fixée par la convention collective - Calcul - Prolongation du temps de congés annuels.

L'essai ayant pour but de permettre l'appréciation des qualités du salarié, il y a lieu de le prolonger du temps de congé annuel de celui-ci ou de la fermeture annuelle de l'entreprise.

2) VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Période d'essai - Rupture au cours de la période d'essai - Indemnité de clientèle - Exclusion.

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Résiliation - Indemnité de clientèle - Attribution - Conditions - Rupture survenue au cours de la période d'essai.

En cas de rupture du contrat de travail d'un voyageur, représentant ou placier intervenue au cours de la période d'essai par la volonté d'une seule des parties sans faute grave de l'autre partie, l'article L 751-6 alinéa 2 du Code du travail exclut dans cette hypothèse le versement de toute indemnité, sans en excepter l'indemnité de clientèle. Viole donc ce texte et encourt la cassation l'arrêt qui, avant-dire-droit, ordonne une mesure d'expertise à l'effet de rechercher, entre autres, dans quelle mesure une salariée représentant de commerce à l'essai, dont le contrat avait été rompu au cours de la période d'essai sans faute grave de sa part, pouvait réclamer, conformément aux dispositions de l'article L 751-9 du Code du travail, une indemnité pour la part lui revenant personnellement dans l'importance, en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par elle.


Références :

(1)
(2)
Code du travail L751-6 al. 2, L751-9
Code du travail L751-6, L751-11, L122-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 juin 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 1985, pourvoi n°82-42581, Bull. civ. 1985 IV n° 560 p. 406
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV n° 560 p. 406

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Bonnet
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Consolo

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:82.42581
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