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27/11/1985 | FRANCE | N°83-17126

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1985, 83-17126


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'U.R.S.S.A.F. FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR EXCLU DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES PAR LA SOCIETE LABORATOIRES SUBSTANTIA L'INDEMNITE TRANSACTIONNELLE QU'ELLE AVAIT VERSEE A M. X... A LA SUITE DE SON LICENCIEMENT, ALORS QUE SEULES LES INDEMNITES DE LICENCIEMENT, DE RUPTURE ABUSIVE OU IRREGULIERE ECHAPPENT A COTISATION, QUE L'INDEMNITE LITIGIEUSE DE CARACTERE FORFAITAIRE NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME REPRESENTANT INTEGRALEMENT LA REPARATION D'UN PREJUDICE SUBI ET QUE, VERSEE EN SUS DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT PREVUE PAR

LA CONVENTION COLLECTIVE, ELLE CONSTITUAIT UN A...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'U.R.S.S.A.F. FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR EXCLU DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES PAR LA SOCIETE LABORATOIRES SUBSTANTIA L'INDEMNITE TRANSACTIONNELLE QU'ELLE AVAIT VERSEE A M. X... A LA SUITE DE SON LICENCIEMENT, ALORS QUE SEULES LES INDEMNITES DE LICENCIEMENT, DE RUPTURE ABUSIVE OU IRREGULIERE ECHAPPENT A COTISATION, QUE L'INDEMNITE LITIGIEUSE DE CARACTERE FORFAITAIRE NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME REPRESENTANT INTEGRALEMENT LA REPARATION D'UN PREJUDICE SUBI ET QUE, VERSEE EN SUS DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT PREVUE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE, ELLE CONSTITUAIT UN AVANTAGE ALLOUE A L'OCCASION DU TRAVAIL, AU SENS DE L'ARTICLE L. 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

MAIS ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE RELEVE QUE L'INDEMNITE LITIGIEUSE A ETE VERSEE A LA SUITE D'UNE DISCUSSION QUI S'ETAIT ENGAGEE ENTRE LA SOCIETE ET M. X... SUR LE CARACTERE ABUSIF DU LICENCIEMENT DONT CE DERNIER AVAIT FAIT L'OBJET ET EN CONTREPARTIE DE L'ENGAGEMENT QU'IL AVAIT PRIS DE NE PAS SAISIR LA JURIDICTION PRUD'HOMALE D'UNE CONTESTATION SUR CE POINT ;

QUE SON MONTANT A ETE FIXE A UN CHIFFRE INFERIEUR A CELUI DE L'INDEMNITE MINIMALE A LAQUELLE IL AURAIT PU PRETENDRE EN CAS DE LICENCIEMENT RECONNU SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ;

QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A PU EN DEDUIRE QUE CETTE INDEMNITE TRANSACTIONNELLE AVAIT LA MEME NATURE DE DOMMAGES-INTERETS QUE L'INDEMNITE PREVUE PAR CE TEXTE, LAQUELLE EST ALLOUEE SANS PREJUDICE DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT VISEE A L'ARTICLE L. 122-9 DU MEME CODE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-17126
Date de la décision : 27/11/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnité en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse - Indemnité transactionnelle.

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Absence - Indemnité - Conditions - Cumul avec l'indemnité de licenciement - Possibilité.

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Transaction - Transaction concomitante au licenciement - Portée.

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Cumul avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Possibilité.

Ayant relevé que l'indemnité payée à un salarié à l'occasion de son licenciement lui avait été versée à la suite d'une discussion avec son employeur sur le caractère abusif du licenciement et en contrepartie de l'engagement qu'il avait pris de ne pas saisir la juridiction prud'homale les juges du fond qui observent en outre que son montant a été fixé à un chiffre inférieur à celui de l'indemnité minimale à laquelle il aurait pu prétendre en application de l'article L 122-14-4 du Code du travail peuvent en déduire que cette indemnité transactionnelle a la même nature de dommages-intérêts que l'indemnité prévue par ce texte, laquelle est allouée sans préjudice de l'indemnité de licenciement visée à l'article L 122-9 du même Code et qu'en conséquence elle n'a pas à être incluse dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.


Références :

Code du travail L122-9, L122-14-4

Décision attaquée : DECISION (type)

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre sociale, 1971-03-10 Bulletin 1971 V n° 195 p. 164 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 1985, pourvoi n°83-17126, Bull. civ. 1985 IV n° 564 p. 409
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV n° 564 p. 409

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Magendie
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Desaché et Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.17126
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