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28/11/1985 | FRANCE | N°84-11346

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 novembre 1985, 84-11346


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1384, ALINEAS 6 ET 8, DU CODE CIVIL, ET 2 DE LA LOI DU 5 AVRIL 1937 ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CES TEXTES, LA RESPONSABILITE DE L'ETAT N'EST SUBSTITUEE, DEVANT LES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE, A CELLE DES MEMBRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, A L'OCCASION D'UN FAIT DOMMAGEABLE COMMIS OU SUBI PAR LES ELEVES QUI LEUR SONT CONFIES, QUE SI CE FAIT SE RATTACHE A UNE FAUTE DE SURVEILLANCE ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LE MINEUR DENIS Y... A ETE BLESSE PAR UN DE SES CAMARADES, DANIEL X..., DANS UNE SALLE DE CLASSE DE L'ECOLE LIBRE DES METIERS

DE MARSEILLE, ETABLISSEMENT PRIVE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1384, ALINEAS 6 ET 8, DU CODE CIVIL, ET 2 DE LA LOI DU 5 AVRIL 1937 ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CES TEXTES, LA RESPONSABILITE DE L'ETAT N'EST SUBSTITUEE, DEVANT LES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE, A CELLE DES MEMBRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, A L'OCCASION D'UN FAIT DOMMAGEABLE COMMIS OU SUBI PAR LES ELEVES QUI LEUR SONT CONFIES, QUE SI CE FAIT SE RATTACHE A UNE FAUTE DE SURVEILLANCE ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LE MINEUR DENIS Y... A ETE BLESSE PAR UN DE SES CAMARADES, DANIEL X..., DANS UNE SALLE DE CLASSE DE L'ECOLE LIBRE DES METIERS DE MARSEILLE, ETABLISSEMENT PRIVE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE LIE A L'ETAT PAR CONTRAT D'ASSOCIATION ;

QUE M. Y..., ES QUALITES, A ASSIGNE DANIEL X..., LES PARENTS DE CELUI-CI, L'ECOLE LIBRE DES METIERS, LE PREFET ET LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR SON FILS ;

ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'ACTION EN REPARATION DIRIGEE CONTRE L'ETAT FRANCAIS, A NEANMOINS CONDAMNE CELUI-CI AU MOTIF QU'IL ETAIT RESPONSABLE DE LA FAUTE DU CHEF D'ETABLISSEMENT QUI, EN S'ABSTENANT DE DECLARER DANS LES DELAIS LE FAIT DOMMAGEABLE CONSTITUTIF D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, AVAIT EMPECHE LA VICTIME DE PERCEVOIR DES PRESTATIONS ;

EN QUOI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS DANS LA LIMITE DU MOYEN, L'ARRET RENDU LE 23 NOVEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-11346
Date de la décision : 28/11/1985
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENSEIGNEMENT - Instituteur - Responsabilité - Substitution de la responsabilité de l'Etat à celle des instituteurs publics - Conditions - Dommages causés par des élèves ou à des élèves - Déclaration tardive d'un accident du travail survenu à un élève de l'enseignement technique.

* ENSEIGNEMENT - Enseignement libre - Etablissement - Etablissement lié à l'Etat par un contrat d'association - Négligence imputable au directeur de l'Etablissement - Déclaration tardive d'un accident du travail survenu à un élève - Substitution de la responsabilité de l'Etat (non).

* SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Personnes protégées - Elèves de l'enseignement technique - Accident imputable à un autre élève - Déclaration tardive - Responsabilité du directeur de l'établissement.

Viole les articles 1384 alinéas 6 et 8 du Code civil et 2 de la loi du 5 avril 1937 l'arrêt qui, statuant sur la réparation du dommage subi par un élève d'un établissement privé d'enseignement technique lié par l'Etat par contrat d'association, après avoir déclaré irrecevable l'action en réparation dirigée contre l'Etat français, a néanmoins condamné celui-ci au motif qu'il était responsable de la faute du chef d'établissement qui, en s'abstenant de déclarer dans les délais le fait dommageable constitutif d'un accident du travail, avait empêché la victime de percevoir des prestations.


Références :

Code civil 1384 al. 6, al. 8
Loi du 05 avril 1937 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 10, 23 novembre 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 nov. 1985, pourvoi n°84-11346, Bull. civ. 1985 II n° 182 p. 121
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 II n° 182 p. 121

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapp. M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.11346
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