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04/12/1985 | FRANCE | N°84-11273

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 1985, 84-11273


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MME X... A INTERROMPU SON TRAVAIL POUR MALADIE DU 26 AOUT 1978AU 26 FEVRIER 1979, DATE A LAQUELLE LA CAISSE A FIXE LA REPRISE DU TRAVAIL ;

QUE, LE 2 MARS 1979, ELLE A FAIT L'OBJET D'UNE NOUVELLE PRESCRIPTION DE REPOS ;

QU'ELLE A INTRODUIT DEUX RECOURS POUR CONTESTER, L'UN, LA DATE DU 26 FEVRIER 1979, L'AUTRE, LE REFUS DE LA CAISSE DE PRENDRE EN CHARGE SON DERNIER ARRET DE TRAVAIL ;

QUE, SUR LE PREMIER, UN ARRET DU 20 MARS 1981 A, APRES EXPERTISE, PROLONGE L'INCAPACITE DE TRAVAIL JUSQU'AU 30 AVRIL 1979 ;

QUE, STATUANT SUR LE SECOND,

LA COUR D'APPEL A DIT QUE L'ARRET DU 20 MARS 1981 AVAIT AUTORITE DE LA ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MME X... A INTERROMPU SON TRAVAIL POUR MALADIE DU 26 AOUT 1978AU 26 FEVRIER 1979, DATE A LAQUELLE LA CAISSE A FIXE LA REPRISE DU TRAVAIL ;

QUE, LE 2 MARS 1979, ELLE A FAIT L'OBJET D'UNE NOUVELLE PRESCRIPTION DE REPOS ;

QU'ELLE A INTRODUIT DEUX RECOURS POUR CONTESTER, L'UN, LA DATE DU 26 FEVRIER 1979, L'AUTRE, LE REFUS DE LA CAISSE DE PRENDRE EN CHARGE SON DERNIER ARRET DE TRAVAIL ;

QUE, SUR LE PREMIER, UN ARRET DU 20 MARS 1981 A, APRES EXPERTISE, PROLONGE L'INCAPACITE DE TRAVAIL JUSQU'AU 30 AVRIL 1979 ;

QUE, STATUANT SUR LE SECOND, LA COUR D'APPEL A DIT QUE L'ARRET DU 20 MARS 1981 AVAIT AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ENTRE LES PARTIES ET A, EN CONSEQUENCE, DEBOUTE L'ASSUREE DE LA DEMANDE QU'ELLE AVAIT PRESENTEE DANS LE CADRE DE CETTE INSTANCE ;

ATTENDU QUE MME X... FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR STATUE DE LA SORTE ALORS QUE LES DEUX INSTANCES PAR ELLE ENGAGEES N'AYANT PAS LE MEME OBJET ET NE TENDANT NI A RECLAMER UN MEME DROIT SUR LA MEME CHOSE, NI A RESOUDRE LES MEMES QUESTIONS, ILS ONT MECONNU LES PRINCIPES DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ET VIOLE L'ARTICLE 480 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE C'EST EN RAISON DE LA MEME AFFECTION QUE MME X..., QUI AVAIT REPRIS LE TRAVAIL LE 26 FEVRIER 1979 A LA DATE FIXEE PAR LA CAISSE PRIMAIRE, L'A, A NOUVEAU, INTERROMPU CINQ JOURS PLUS TARD, LE 2 MARS 1979 ;

QUE LA COUR D'APPEL ETAIT FONDEE A EN DEDUIRE QU'AU MOINS EN CE QUI CONCERNE LE REPOS OBSERVE A PARTIR DE CETTE DERNIERE DATE, LES DEUX INSTANCES PAR ELLE ENGAGEES EN VUE D'EN FAIRE RECONNAITRE LA LEGITIMITE TENDAIENT AUX MEMES FINS ;

QUE L'ARRET DU 20 AVRIL 1981, RENDU AU VU DES CONCLUSIONS D'UNE EXPERTISE EFFECTUEE EN NOVEMBRE 1980, AYANT DECIDE QUE LA PROLONGATION DE L'ARRET DE TRAVAIL N'ETAIT PLUS JUSTIFIEE A PARTIR DU 30 AVRIL 1979 ET ETANT DEVENU DEFINITIF, C'EST A BON DROIT QU'ELLE A DECLARE QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE QUI Y ETAIT ATTACHEE ET QUI ETAIT EXPRESSEMENT INVOQUEE PAR LA CAISSE S'OPPOSAIT A CE QUE CETTE DATE FUT REMISE EN QUESTION ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-11273
Date de la décision : 04/12/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CHOSE JUGEE - Décisions successives - Sécurité sociale - Assurances sociales - Maladie - Interruption de travail - Interruptions successives.

* SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Durée - Fixation - Interruptions de travail successives - Décision prise à propos de l'une - Portée à l'égard de l'autre.

* SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Interruption de travail - Interruptions successives - Décision prise à propos de l'une - Portée à l'égard de l'autre.

Lorsqu'un assuré a saisi la juridiction contentieuse de deux recours, l'un pour contester la date à laquelle la caisse primaire avait fixé la reprise du travail après une première interruption d'activité, l'autre pour contester la nouvelle prescription de repos dont il avait fait l'objet quelques jours après cette reprise, les juges qui relèvent que c'est en raison de la même affection que l'intéressé a dû à nouveau interrompre son travail, sont fondés à en déduire qu'au moins en ce qui concerne le refus observé à compter de la date de cette interruption, les deux instances par lui engagées pour en faire reconnaître la légitimité tendaient aux mêmes fins. Par suite, lorsque sur le premier recours, une décision rendue au vu des conclusions d'une expertise technique, a prolongé au-delà de la date initialement retenue par la caisse le premier arrêt de travail, l'autorité attachée à cette décision devenue définitive s'oppose à ce que la date ainsi fixée soit remise en question dans le cadre de la seconde instance.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 08 juillet 1982

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1973-05-24 Bulletin 1973 V N° 340 p. 305 (Cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 1985, pourvoi n°84-11273, Bull. civ. 1985 V N° 568 p. 413
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 568 p. 413

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. Mme Barrairon
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.11273
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