La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1985 | FRANCE | N°83-13782

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 1985, 83-13782


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE AYANT DECIDE D'ASSUJETTIR AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE LES TRANSPORTEURS TRAVAILLANT SUR CAMION MALAXEUR POUR LA SOCIETE BETON DE FRANCE, LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX A MAINTENU CET ASSUJETTISSEMENT DANS SA SEANCE DU 20 AVRIL 1977 PAR UNE DECISION QUI A FAIT L'OBJET D'UN RECOURS CONTENTIEUX DE LA PART DE LA SOCIETE BETON DE FRANCE ET DE TROIS TRANSPORTEURS NOMMES BELLAVARDE, MAYORAL ET PILLET ;

QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR FIXE A LA NOTIFICATION DE LA D

ECISION GRACIEUSE LE POINT DE DEPART DU RATTACHEMENT ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE AYANT DECIDE D'ASSUJETTIR AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE LES TRANSPORTEURS TRAVAILLANT SUR CAMION MALAXEUR POUR LA SOCIETE BETON DE FRANCE, LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX A MAINTENU CET ASSUJETTISSEMENT DANS SA SEANCE DU 20 AVRIL 1977 PAR UNE DECISION QUI A FAIT L'OBJET D'UN RECOURS CONTENTIEUX DE LA PART DE LA SOCIETE BETON DE FRANCE ET DE TROIS TRANSPORTEURS NOMMES BELLAVARDE, MAYORAL ET PILLET ;

QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR FIXE A LA NOTIFICATION DE LA DECISION GRACIEUSE LE POINT DE DEPART DU RATTACHEMENT AU REGIME GENERAL ALORS QU'UNE DECISION D'ASSUJETTISSEMENT NE S'IMPOSE AUX INTERESSES ET A LEUR EMPLOYEUR QU'A DEFAUT DE TOUT LITIGE ET QUE LA CAISSE PRIMAIRE NE POUVANT REMETTRE RETROACTIVEMENT EN CAUSE UNE AFFILIATION AU REGIME DES NON-SALARIES, LA DECISION JUDICIAIRE APPELEE A SE SUSBSTITUER A CELLE DE LA CAISSE EN CAS DE CONTESTATION NE PEUT DAVANTAGE RETROAGIR ET NE SAURAIT PRENDRE EFFET AU PLUS TOT QU'A PARTIR DE LA DATE A LAQUELLE LES DERNIERES PRESTATIONS DU REGIME DES TRAVAILLEURS NON SALARIES ONT ETE VERSEES ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT EXACTEMENT ENONCE QUE SI L'APPARTENANCE AU REGIME DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NE POUVAIT ETRE REMISE EN QUESTION RETROACTIVEMENT, NI LE VERSEMENT DE COTISATIONS, NI LA PERCEPTION DE PRESTATIONS AUPRES D'UN ORGANISME DE PROTECTION SOCIALE NE CREAIENT UN DROIT ACQUIS S'OPPOSANT A CE QUE LA SITUATION D'UN ASSURE SOIT MISE EN CONFORMITE AVEC LES TEXTES QUI DEFINISSENT SON STATUT ;

QUE LE RECOURS CONTENTIEUX AYANT SEULEMENT SUSPENDU DANS SON APPLICATION LA MESURE D'ASSUJETTISSEMENT PRISE PAR LA CAISSE PRIMAIRE ET LA DECISION JUDICIAIRE N'AYANT EN CETTE MATIERE QU'UNE PORTEE DECLARATIVE, CONTRAIREMENT AUX ASSERTIONS DU MOYEN, ILS ONT A BON DROIT ESTIME QUE LA PRETENTION TENDANT A FIXER A LA DATE DES DERNIERES PRESTATIONS SERVIES PAR LE PRECEDENT REGIME LE POINT DE DEPART DE L'ASSUJETTISSEMENT AU REGIME GENERAL ETAIT DENUEE DE FONDEMENT ET ONT PU STATUER AINSI QU'ILS L'ONT FAIT SANS DONNER A CET ASSUJETTISSEMENT UN QUELCONQUE EFFET RETROACTIF ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-13782
Date de la décision : 09/12/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Affiliation à une organisation de travailleurs indépendants - Portée.

* SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Point de départ de l'assujettissement.

Si l'appartenance au régime des travailleurs non-salariés ne peut être remise en question rétroactivement, ni le versement de cotisations, ni la perception de prestations auprès d'un organisme de protection sociale relevant de ce régime ne créent un droit acquis s'opposant à ce que la situation d'un assuré soit mise en conformité avec les textes qui définissent son statut. Par suite, le recours contentieux suspendant seulement dans son application la mesure d'assujettissement prise par la caisse et la décision judiciaire n'ayant qu'une portée déclarative, c'est à bon droit et sans lui donner un effet rétroactif, que les juges du fond ont fixé à la notification de la décision de recours gracieux le point de départ de l'assujettissement au régime général d'assurés précédemment affiliés au régime des non-salariés, en écartant la prétention de l'employeur tendant à la voir fixer à la date des dernières prestations servies par ce régime.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 11 mai 1983

Dans le même sens : Cour de cassation, chambre sociale, 1985-03-13 Bulletin 1985 V N° 166 p. 120 (Rejet) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 1985, pourvoi n°83-13782, Bull. civ. 1985 V N° 584 p. 426
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 584 p. 426

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Donnadieu faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Lesire
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Pradon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.13782
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award