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09/12/1985 | FRANCE | N°85-60360

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 1985, 85-60360


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L. 132-4, L. 135-4, L. 135-1, R. 236-6 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, ET 23 DE L'ACCORD CADRE DU 17 MARS 1975, MODIFIE PAR L'AVENANT DU 16 OCTOBRE 1984 : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ANNULE LA DESIGNATION NOTIFIE LE 6 MARS 1985, PAR LA C.G.T. DE FRANCIS X... COMME REPRESENTANT SYNDICAL AU COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE L'ETABLISSEMENT DE SAINTES DE LA COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES TELECOMMUNICATIONS CIT ALCATEL, ALORS QUE TOUS LES ACCORDS SIGNES ENTRE LES REPRESENTA

NTS DE L'ENTREPRISE ET DES ORGANISATIONS SYNDIC...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L. 132-4, L. 135-4, L. 135-1, R. 236-6 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, ET 23 DE L'ACCORD CADRE DU 17 MARS 1975, MODIFIE PAR L'AVENANT DU 16 OCTOBRE 1984 : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ANNULE LA DESIGNATION NOTIFIE LE 6 MARS 1985, PAR LA C.G.T. DE FRANCIS X... COMME REPRESENTANT SYNDICAL AU COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE L'ETABLISSEMENT DE SAINTES DE LA COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES TELECOMMUNICATIONS CIT ALCATEL, ALORS QUE TOUS LES ACCORDS SIGNES ENTRE LES REPRESENTANTS DE L'ENTREPRISE ET DES ORGANISATIONS SYNDICALES, LORSQUE CES DISPOSITIONS SONT PLUS FAVORABLES QUE CELLES DU CODE DU TRAVAIL OU DE LA CONVENTION COLLECTIVE, DOIVENT BENEFICIER A TOUS LES SALARIES ET A LEURS REPRESENTANTS EN APPLICATION DU PRINCIPE DE L'UNITE DE REGIME DU PERSONNEL ET QU'EN ANNULANT LA DESIGNATION DE X... AU MOTIF QUE LA C.G.T., NON SIGNATAIRE DE L'ACCORD CADRE DU 17 MARS 1975 ET DE SON AVENANT DU 16 OCTOBRE 1984, NE POUVAIT EN REVENDIQUER LES AVANTAGES SANS EN ASSUMER PAR SON ADHESION LES ENGAGEMENTS, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE L'ACCORD CADRE SUR L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET SON AVENANT PRECITES, SIGNES PAR LA C.N.P.F. ET CERTAINES ORGANISATIONS SYNDICALES, PREVOYAIENT QUE, POUR PERMETTRE A CES ORGANISATIONS DE PARTICIPER PLUS ETROITEMENT AUX ACTIONS DE PREVENTION, CHACUNE D'ELLES AURAIT LA FACULTE, DANS LES ETABLISSEMENTS DE PLUS DE 300 SALARIES, DE DESIGNER PARMI LE PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT UN REPRESENTANT QUI, S'AJOUTANT AUX PERSONNES VISEES A L'ARTICLE R. 236-6 DU CODE DU TRAVAIL, ASSISTERAIT AVEC VOIX CONSULTATIVE AUX REUNIONS DU COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL, LE JUGE DU FOND RELEVE QUE LA C.G.T., QUI N'AVAIT PAS SIGNE CET ACCORD ET SON AVENANT, AVAIT REFUSE D'Y ADHERER ;

QU'EN EN DEDUISANT QUE CETTE ORGANISATION SYNDICALE NE POUVAIT, DANS CES CONDITIONS, PRETENDRE BENEFICIER DE LEURS DISPOSITIONS PLUS FAVORABLES QUE CELLES DU CODE DU TRAVAIL DES LORS QU'ELLE N'ACCEPTAIT PAS LES ENGAGEMENTS QU'ILS IMPOSAIENT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI NE POUVAIT ETENDRE LA PORTEE DE CET ACCORD ET N'A PAS PORTE ATTEINTE AU PRINCIPE DE L'UNITE DE REGIME DU PERSONNEL D'UNE MEME ENTREPRISE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-60360
Date de la décision : 09/12/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Hygiène et sécurité - Comité d'hygiène et de sécurité - Représentant syndical - Désignation - Conditions - Accord cadre du 17 mars 1975 - Syndicat non signataire.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords particuliers - Accord cadre du 17 mars 1975 - Comité d'hygiène et de sécurité - Représentant syndical - Désignation - Conditions - Syndicat non signataire.

L'organisation syndicale, non signataire de l'accord cadre du 17 mars 1975, modifié par l'avenant du 16 octobre 1984 ne peut bénéficier des dispositions de cet accord plus favorables que celles du Code du travail, dès lors qu'elle n'accepte pas les engagements qu'il impose. En conséquence, ne méconnaît pas le principe de l'unité de régime du personnel le tribunal qui annule la désignation, par un syndicat, d'un représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail institué par cet accord auquel il n'a pas adhéré.


Références :

Accord cadre du 17 mars 1975
Avenant du 16 octobre 1985
Code civil 1134
Code du travail L132-4, L135-4, L135-1, R236-6 et suivants

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saintes, 28 mars 1985

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1981-04-02 Bulletin 1981 V N° 322 p. 243 (Cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 1985, pourvoi n°85-60360, Bull. civ. 1985 V N° 591 p. 431
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 591 p. 431

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Carteret
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Nicolas Masse-Dessen et Georges

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:85.60360
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