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12/02/1986 | FRANCE | N°83-16555

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 1986, 83-16555


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance, qu'après autorisation donnée à la caisse d'assurance maladie de la Somme (la Caisse) de pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires de M. Y..., le tribunal d'instance, sur la demande de celui-ci, a déclaré nulle l'ordonnance de saisie-arrêt, ordonné la mainlevée de la saisie et dit que la Caisse devrait reverser le montant des sommes indûment perçues ;

Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors qu'il suffit qu'

une créance certaine se trouve "en germe" contenue dans le titre dont se...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance, qu'après autorisation donnée à la caisse d'assurance maladie de la Somme (la Caisse) de pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires de M. Y..., le tribunal d'instance, sur la demande de celui-ci, a déclaré nulle l'ordonnance de saisie-arrêt, ordonné la mainlevée de la saisie et dit que la Caisse devrait reverser le montant des sommes indûment perçues ;

Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors qu'il suffit qu'une créance certaine se trouve "en germe" contenue dans le titre dont se prévaut le créancier pour que cette créance justifie le recours à la saisie-arrêt ; que le tribunal d'instance aurait violé les articles 557, 558 et suivants du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'un jugement correctionnel avait jugé que la Caisse, qui demandait le remboursement des débours par elle exposés pour son assuré M. X..., victime de blessures dont M. Y... avait été déclaré responsable, ne versait pas aux débats un relevé à caractère définitif des prestations servies à son assuré en rapport avec l'accident et qu'il y avait lieu de surseoir à statuer, le jugement énonce qu'il appartient à la Caisse de mettre à exécution les dispositions du jugement correctionnel et de revenir devant le tribunal, ce qu'elle n'avait pas fait ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le tribunal n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain en retenant que la créance de la Caisse n'était ni liquide ni exigible ; qu'il a pu, en conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 83-16555
Date de la décision : 12/02/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIES - Saisie-arrêt - Conditions - Créance exigible - Appréciation souveraine

POUVOIRS DES JUGES - Saisie-arrêt - Liquidité et exigibilité de la créance - Pouvoir souverain

SAISIES - Saisie-arrêt - Conditions - Créance liquide - Appréciation souveraine

SAISIES - Saisie-arrêt - Validité - Conditions - Créance liquide - Appréciation souveraine

SAISIES - Saisie-arrêt - Validité - Créance exigible - Appréciation souveraine.

Les juges apprécient souverainement si la créance servant de base à une saisie-arrêt est liquide et exigible.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Péronne, 27 avril 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 fév. 1986, pourvoi n°83-16555, Bull. civ. 1986 II N° 16 p. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 16 p. 11

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapp. M. Devouassoud
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.16555
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