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03/06/1986 | FRANCE | N°85-13689

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juin 1986, 85-13689


Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 1985), qu'après la mise en liquidation des biens d

e la société anonyme Constructions Modernes Logeco, le syndic a obtenu du tribun...

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 1985), qu'après la mise en liquidation des biens de la société anonyme Constructions Modernes Logeco, le syndic a obtenu du tribunal la condamnation au paiement d'une partie des dettes sociales de Mme X..., président du conseil d'administration, et de son mari M. X..., ancien président, lesquels avaient imputé l'insuffisance d'actif à l'ingérance de la BCT Midlands Bank (la banque) ; qu'au soutien de leur appel, tout en invoquant diverses causes de nullité du jugement, les époux X... ont demandé que soit ordonnée " la mise en cause préalable de la banque au débat avant toute défense au fond " ;

Attendu que, sans mettre fin à l'instance engagée par le syndic, l'arrêt s'est borné à rejeter les exceptions de nullité formées par les époux X... ainsi que leur demande tendant à la mise en cause de la banque et à ordonner, sans trancher partie du principal, le renvoi de la cause pour la poursuite des débats au fond ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi, formé indépendamment du jugement sur le fond, contre un arrêt qui a seulement statué sur un incident soulevé par les époux X..., n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-13689
Date de la décision : 03/06/1986
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision statuant sur un incident de procédure - Décision ne mettant pas fin à l'instance - Décision statuant sur une exception

N'est pas recevable, à défaut de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi formé indépendamment du jugement sur le fond contre un arrêt qui a seulement statué sur un incident soulevé par l'une des parties.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 607, 608

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mars 1985

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1985-01-23, bulletin 1985 II N° 16 p. 11 (Irrecevabilité) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 1986, pourvoi n°85-13689, Bull. civ. 1986 IV N° 109 p. 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 IV N° 109 p. 93

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudouin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Defontaine
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard et M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.13689
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