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30/06/1987 | FRANCE | N°85-11916

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 1987, 85-11916


Sur l'intervention de la société Yvelines peinture :

Attendu que par un " mémoire en intervention " déposé au secrétariat-greffe de la cour le 11 mars 1987, la société Yvelines peinture a demandé que la cassation à intervenir sur le pourvoi n° 85-11.916 formé par la société Sata et M. X... lui profite ;

Mais attendu que la société Yvelines peinture ayant été partie devant la cour d'appel, il lui appartenait de former un pourvoi en cassation contre les dispositions lui faisant grief ; que son intervention est donc irrecevable ;

Sur le moyen unique, pris

en sa première branche :

Vu l'article 4 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 ;
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Sur l'intervention de la société Yvelines peinture :

Attendu que par un " mémoire en intervention " déposé au secrétariat-greffe de la cour le 11 mars 1987, la société Yvelines peinture a demandé que la cassation à intervenir sur le pourvoi n° 85-11.916 formé par la société Sata et M. X... lui profite ;

Mais attendu que la société Yvelines peinture ayant été partie devant la cour d'appel, il lui appartenait de former un pourvoi en cassation contre les dispositions lui faisant grief ; que son intervention est donc irrecevable ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 ;

Attendu que si les membres d'un groupement d'intérêt économique (GIE) sont tenus solidairement sauf convention contraire avec le cocontractant, des dettes du groupement sur leur patrimoine propre, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre un membre qu'après avoir vainement mis en demeure le groupement par acte extrajudiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Publi Réal a demandé à des personnes physiques et morales au nombre desquelles figurent la société Sata et M. X... en leur qualité de membres d'un GIE dénommé " Les Bâtisseurs de France " le paiement de factures relatives à des prestations ou fournitures qui lui avaient été commandées au nom de ce groupement ; que, sans contester la dette ni dans son principe ni dans son montant, la société Sata et M. X... ont fait valoir qu'ils ne pouvaient être condamnés en qualité de débiteurs solidaires au motif, notamment, que le GIE n'avait pas été immatriculé au registre du commerce et n'était qu'un groupement de fait ;

Attendu que, pour condamner solidairement la société Sata et M. X... au profit de la société Publi Réal, l'arrêt, après avoir relevé que le groupement existait au moment des commandes litigieuses et que ces dernières avaient été passées par lui dans des conditions régulières à l'égard de ses membres, retient que la règle édictée par l'article 4 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 " trouve encore plus son explication lorsque la personnalité morale et la capacité du groupement sont moindres " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que le GIE avait acquis la personnalité morale et avait été mis en demeure de payer les sommes réclamées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

Déclare irrecevable l'intervention de la société Yvelines peinture ;

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 5 décembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-11916
Date de la décision : 30/06/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE - Membres - Responsabilité - Dettes du groupement - Conditions - Mise en demeure préalable du groupement

* GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE - Dettes - Poursuites contre un membre - Conditions - Mise en demeure du groupement

* GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE - Membres - Responsabilité - Dettes du groupement - Conditions - Acquisition de la personnalité morale

* GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE - Dettes - Poursuites contre un membre - Conditions - Acquisition de la personnalité morale

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui condamne solidairement des membres d'un groupement d'intérêt économique au paiement de prestations commandées par ce groupement, après avoir relevé que celui-ci existait au moment des commandes et que celles-ci avaient été passées par lui dans des conditions régulières à l'égard de ses membres et en retenant que la règle édictée par l'article 4 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 trouvait encore plus son explication lorsque la personnalité morale et la capacité du groupement étaient moindres, sans constater que le groupement avait acquis la personnalité morale et avait été mis en demeure de payer les sommes réclamées .


Références :

Ordonnance 67-821 du 23 septembre 1967 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 décembre 1984

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1975-06-04 Bulletin 1975, V, n° 309, p. 269 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 1987, pourvoi n°85-11916, Bull. civ. 1987 IV N° 166 p. 124
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 166 p. 124

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jeol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hatoux
Avocat(s) : Avocats :MM. Copper-Royer, Foussard et Odent .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.11916
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