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07/07/1987 | FRANCE | N°86-10439

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 1987, 86-10439


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Colmar, 20 novembre 1985), que la société Locafrance a donné en crédit-bail à la société Filatures de Sélestat (Les Filatures), aux droits de laquelle se trouve la société Simon Bigart, une machine industrielle ; que les Filatures ayant été mises en règlement judiciaire, le syndic a fait connaître à la société Locafrance qu'il résiliait au nom de la masse le contrat de crédit-bail mais qu'il lui proposait de laisser la machine à la disposition de la société débitrice contre versement par la masse,

pendant la continuation d'exploitation autorisée, d'une indemnité égale au lo...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Colmar, 20 novembre 1985), que la société Locafrance a donné en crédit-bail à la société Filatures de Sélestat (Les Filatures), aux droits de laquelle se trouve la société Simon Bigart, une machine industrielle ; que les Filatures ayant été mises en règlement judiciaire, le syndic a fait connaître à la société Locafrance qu'il résiliait au nom de la masse le contrat de crédit-bail mais qu'il lui proposait de laisser la machine à la disposition de la société débitrice contre versement par la masse, pendant la continuation d'exploitation autorisée, d'une indemnité égale au loyer stipulé ; que la société Locafrance ayant produit au passif du règlement judiciaire pour le montant de la totalité des loyers restant à échoir, le tribunal n'a admis la production qu'à hauteur du montant des loyers échus à la date de restitution de la machine, et que la société Simon Bigart a interjeté appel principal de cette décision dont la société Locafrance a relevé appel incident ;

Attendu que la société Simon Bigart reproche à l'arrêt d'avoir condamné Les Filatures à payer à la société Locafrance la somme de 124 959,96 francs dans les termes du concordat homologué le 21 décembre 1979, au titre de l'indemnité de résiliation prévue au contrat de crédit-bail conclu entre la société Locafrance et Les Filatures le 17 avril 1975, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Les Filatures avaient été mises en règlement judiciaire le 16 juin 1978, que par lettre du 18 juillet 1978, le syndic indiquait à la société Locafrance qu'il résiliait au nom de la masse le contrat de crédit-bail, que c'était donc bien le syndic qui avait mis fin au contrat, que l'option exercée par le syndic devait en conséquence entraîner la résiliation du contrat à son profit sans indemnité puisque ce contrat ne prévoyait à son article 7 d'indemnité qu'en cas de résiliation par les bailleurs, qu'en estimant néanmoins que la société Locafrance avait droit à l'indemnité prévue au contrat litigieux, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel énonce qu'en refusant au nom de la masse des créanciers, en application de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967, de poursuivre l'exécution du contrat, le syndic a fait naître au profit de la société Locafrance une créance indemnitaire ; que le débiteur n'ayant pas rempli ses obligations contractuelles, la société créancière était en droit d'invoquer la clause de résiliation d'office prévue à l'article 7 du contrat de crédit-bail ; que ce contrat n'a donc pas été résilié à l'initiative du preneur, le syndic qui agissait dans l'intérêt et pour le compte de la masse ne disposant que de la faculté de poursuivre ou non son exécution ; qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt est légalement justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-10439
Date de la décision : 07/07/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Effets - Contrats en cours - Continuation - Refus du syndic - Crédit-bail - Résiliation à l'initiative du preneur (non)

* CREDIT-BAIL - Exécution - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Contrat non repris par le syndic - Résiliation à l'initiative du preneur (non)

L'article 38 de la loi du 13 juillet 1967 ne confère au syndic que la faculté de poursuivre ou non l'exécution des contrats en cours ; dès lors, le refus par le syndic de poursuivre l'exécution d'un contrat n'entraîne pas résiliation de celui-ci à son profit .


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 38

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 20 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 1987, pourvoi n°86-10439, Bull. civ. 1987 IV N° 176 p. 131
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 176 p. 131

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vincent
Avocat(s) : Avocats : la SCP Labbé et Delaporte, M. Guinard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.10439
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