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21/07/1987 | FRANCE | N°85-18253

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juillet 1987, 85-18253


Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 novembre 1985) qu'à la suite d'un jugement ayant constaté la vente d'un fonds de commerce par la société AJA Ventilo Boutique (AJA), aujourd'hui en liquidation des biens, à la société Verri Uomo, M. X..., créancier opposant, a formé, en application de l'article 5 de la loi modifiée du 17 mars 1909, une surenchère du sixième, laquelle a été validée par le tribunal, et que la société Verri Uomo a interjeté appel de cette décision ; .

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Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 novembre 1985) qu'à la suite d'un jugement ayant constaté la vente d'un fonds de commerce par la société AJA Ventilo Boutique (AJA), aujourd'hui en liquidation des biens, à la société Verri Uomo, M. X..., créancier opposant, a formé, en application de l'article 5 de la loi modifiée du 17 mars 1909, une surenchère du sixième, laquelle a été validée par le tribunal, et que la société Verri Uomo a interjeté appel de cette décision ; .

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Verri Uomo fait grief à l'arrêt d'avoir dit recevable et bien fondée la surenchère du sixième formée par M. X..., créancier du vendeur du fonds de commerce, antérieurement mis en liquidation des biens, alors, selon le pourvoi, d'une part, que seul le syndic a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt de tous les créanciers ; qu'en déclarant recevable une surenchère du sixième formée par un tiers opposant postérieurement au jugement prononçant la liquidation des biens du vendeur la cour d'appel, qui a pourtant constaté que cet acte concernait l'intérêt collectif des créanciers, a violé les articles 13 et 35 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, d'autre part, que la surenchère du sixième anéantit le titre de l'acquéreur au profit du vendeur, qui redevient propriétaire du fonds au moins jusqu'à son éventuelle adjudication ; qu'elle n'est pas un acte purement conservatoire susceptible d'être accompli sans l'intervention du syndic ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles 5 et 23 de la loi du 17 mars 1909 ; alors, en outre, que le défendeur à l'action a le droit dès, lors qu'il y a intérêt, d'opposer le défaut de qualité de celui qui agit aux lieu et place du syndic ; qu'en déniant ce droit la cour d'appel a violé les articles 31, 32 et 122 du nouveau Code de procédure civile, et alors enfin que les règles relatives à la suspension des poursuites individuelles sont d'ordre public et doivent être appliquées d'office par le juge ; qu'en se retranchant derrière le prétendu défaut de qualité du défendeur à l'action la cour d'appel a donc violé les articles 13 et 35 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967 que la suspension des poursuites individuelles contre un débiteur en état de réglement judiciaire ou de liquidation des biens ne s'applique qu'aux poursuites tendant au paiement de sommes d'argent ; qu'en l'espèce la cour d'appel qui énonce à bon droit que la suspension des poursuites individuelles ne peut s'appliquer à la surenchère du sixième qui n'est pas un acte de poursuite mais une procédure conservatoire de nature à profiter à l'ensemble des créanciers, a pu statuer comme elle l'a fait sans violer les textes visés aux deux premières et à la quatrième branches et sans encourir le grief invoqué à la troisième branche, qui porte sur un motif surabondant ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que seul un créancier du cédant a qualité pour former surenchère du sixième sur le prix de vente d'un fonds de commerce ; qu'en subordonnant à l'existence d'une condition non prévue par les textes le droit de l'acquéreur d'opposer au surenchérisseur son défaut de qualité la cour d'appel a violé les articles 3, alinéa 5, et 5, alinéa 2, de la loi du 17 mars 1909, alors, d'autre part, que c'est au surenchérisseur qu'il incombe de justifier de l'existence de sa créance sur le vendeur du fonds ; qu'en imposant à l'acquéreur l'obligation de démontrer le caractère incertain de la créance alléguée par le tiers opposant la cour d'appel a donc violé l'article 1315 du Code civil ainsi que les articles susvisés, et alors, enfin, que, hormis l'acquéreur du fonds, qui a déjà payé le prix, et qui peut contester incidemment la créance du surenchérisseur, seul le vendeur non encore payé peut avoir intérêt à contester l'opposition du tiers au paiement du prix ; qu'en fondant sa décision sur l'absence d'autres contestations que celle de l'acquéreur, sans d'ailleurs constater que le vendeur n'aurait pas été payé du prix de la cession, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au vu des articles susvisés de la loi du 17 mars 1909 ;

Mais attendu que la cour d'appel qui retient, par motifs adoptés, que l'opposition de M. X... n'a fait l'objet d'aucune contestation et qui énonce, par motifs propres, que la société Verri Uomo, qui n'est créancière ni de la masse ni dans la masse de la liquidation des biens, n'est pas fondée à se prévaloir en son nom personnel du caractère incertain de la créance du surenchérisseur a justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; que celui-ci n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le pourvoi fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit recevable et bien fondé en sa surenchère du sixième un tiers opposant au paiement du prix de vente du fonds de commerce, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la fraude résulte de la seule connaissance qu'a eue le débiteur du préjudice qu'il causait au créancier en se rendant insolvable ou en augmentant son insolvabilité ; qu'en exigeant de l'acquéreur du fonds la preuve d'un véritable concert frauduleux entre son vendeur et le tiers cocontractant, la cour d'appel a donc violé l'article 1167 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'acquéreur du fonds de commerce faisait valoir qu'il était créancier de son vendeur en vertu d'un jugement du 10 juillet 1984, aux termes duquel le vendeur avait été condamné à " verser (à son ayant cause) une astreinte de 1 000 francs par jour de retard, depuis le 31 octobre 1983 jusqu'au jour de l'entrée dans les lieux " ; qu'en affirmant que l'acquéreur du fonds n'était pas créancier de son vendeur, la cour d'appel a dénaturé le jugement susvisé ;

Mais attendu qu'en retenant que l'existence d'un concert frauduleux n'était pas démontrée, la cour d'appel n'a fait que constater que la preuve de la fraude alléguée par la société Verri Uomo n'était pas apportée ; que par ce seul motif, elle a écarté à bon droit l'application de l'article 1167 du Code civil, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche selon lequel la société Verri Uomo n'était pas créancière de la société AJA ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu, enfin, qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a été dit, alors, selon le pourvoi, que la surenchère du sixième est une prérogative exorbitante du droit commun, dont les conditions doivent être interprétées restrictivement ; que le surenchérisseur doit donc, malgré l'imprécision des textes, justifier d'une solvabilité suffisante dans l'acte de surenchère ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles 5, alinéa 2, et 23 de la loi du 17 mars 1909 ;

Mais attendu qu'en énonçant que la justification par le surenchérisseur d'une solvabilité suffisante n'était pas tardive, la cour d'appel n'a pas violé les textes précités qui ne précisent pas à quel moment cette justification doit être faite ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite l'allocation d'une somme de 7 000 francs par application de ce texte ;

Mais attendu que cette demande a été présentée après l'expiration du délai prévu à l'article 982 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle est dès lors irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

DECLARE irrecevable la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-18253
Date de la décision : 21/07/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Portée - Action conservatoire profitant à l'ensemble des créanciers - Fonds de commerce - Vente - Surenchère du sixième (non)

* FONDS DE COMMERCE - Vente - Prix - Opposition - Surenchère du sixième - Qualité pour la former - Créancier d'un débiteur en liquidation des biens

Il résulte de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967 que la suspension des poursuites individuelles contre un débiteur en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ne s'applique qu'aux poursuites tendant au paiement de sommes d'argent . Par suite, une cour d'appel qui énonce à bon droit que la suspension des poursuites individuelles ne peut s'appliquer à la surenchère du sixième prévue à l'article 5 de la loi modifiée du 17 mars 1909, laquelle n'est pas un acte de poursuite mais une procédure conservatoire de nature à profiter à l'ensemble des créanciers, peut décider que le créancier du vendeur d'un fonds de commerce, antérieurement mis en liquidation des biens, est recevable et fondé à former une telle surenchère


Références :

Loi du 17 mars 1909 art. 5
Loi 67 du 13 juillet 1967 art. 35

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jui. 1987, pourvoi n°85-18253, Bull. civ. 1987 IV N° 203 p. 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 203 p. 149

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jeol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vincent
Avocat(s) : Avocats :la SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges, M. Blanc .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.18253
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