La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/1987 | FRANCE | N°86-10673

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 octobre 1987, 86-10673


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Marc X..., demeurant à Bootzheim par Marckolsheim (Bas-Rhin), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1985 par la Cour d'appel de Colmar (1ère chambre), au profit de Monsieur Guy Y..., demeurant à Colmar (Haut-Rhin), ...,

défendeur à la cassation

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judicia

ire, en l'audience publique du 21 juillet 1987, où étaient présents :

M. Fabre, prés...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Marc X..., demeurant à Bootzheim par Marckolsheim (Bas-Rhin), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1985 par la Cour d'appel de Colmar (1ère chambre), au profit de Monsieur Guy Y..., demeurant à Colmar (Haut-Rhin), ...,

défendeur à la cassation

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juillet 1987, où étaient présents :

M. Fabre, président et rapporteur, MM. Jouhaud, Barat, conseillers, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Fabre, les observations la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel (Colmar, 27 novembrre 1985) d'avoir rejeté sa demande en résolution, pour vice caché, de la vente à lui consentie par M. Y... d'une voiture automobile d'occasion, alors que, selon le moyen, elle ne pouvait, sans violer les articles 1315 et suivants du Code civil et 16 du nouveau Code de procédure civile, faire prévaloir, sur les conclusions d'un expert commis par les premiers juges et établies à la suite de l'examen du véhicule, l'attestation d'un mécanicien établie en termes généraux à la demande du vendeur et sans aucun caractère contradictoire ;

Mais attendu que pour décider, en dépit des affirmations de l'expert, que le "coulage" d'une des bielles du moteur de la voiture, lequel constituait le prétendu vice caché lors de la vente, ne s'était produit que postérieurement à ladite vente, l'arrêt attaqué énonce qu'aux termes du rapport de cet expert l'état du moteur était "l'oeuvre des derniers mille kilomètres", que les conclusions de l'homme de l'art supposaient donc que M. X... avait parcouru moins de mille kilomètres après avoir acheté le véhicule, et qu'en réalité "le doute le plus complet règne sur le kilométrage parcouru réellement par M. X..." ; qu'en statuant ainsi dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation des conclusions de l'expertise et des preuves qui leur étaient soumises et en ajoutant qu'en principe, selon une attestation dont ni la forme ni la régularité de production ne sont critiquées par le pourvoi, "un moteur diésel dont une bielle est coulée ne peut pas tourner plus de quelques heures", les juges du second degré n'ont violé aucun des deux textes visés au moyen ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-10673
Date de la décision : 20/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Définition - Caractère occulte - Preuve - Moyens - Attestation prévalant sur les constatations d'une expertise.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 27 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 oct. 1987, pourvoi n°86-10673


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FABRE,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.10673
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award