La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/1987 | FRANCE | N°86-10810

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 octobre 1987, 86-10810


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Y..., Andrée, Charlotte, Alphonsine, infirmière demeurant à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), Terrasses de Brindos, avenue de Brindos,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1985 par la cour d'appel de Pau, au profit de :

1°)- Madame Fernande X... ; 2°)- Mademoiselle Josette X... ; 3°)- Mademoiselle Brigitte X... ; demeurant toutes trois à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), ... ; 4°)- Monsieur Robert X..., demeurant à Bègles (Gironde), ... ;

5°)- Mademoiselle Danielle X... épouse Z..., demeurant à Pessac (Gironde) ; défend...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Y..., Andrée, Charlotte, Alphonsine, infirmière demeurant à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), Terrasses de Brindos, avenue de Brindos,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1985 par la cour d'appel de Pau, au profit de :

1°)- Madame Fernande X... ; 2°)- Mademoiselle Josette X... ; 3°)- Mademoiselle Brigitte X... ; demeurant toutes trois à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), ... ; 4°)- Monsieur Robert X..., demeurant à Bègles (Gironde), ... ; 5°)- Mademoiselle Danielle X... épouse Z..., demeurant à Pessac (Gironde) ; défendeurs à la cassation

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juillet 1987, où étaient présents :

M. Fabre, président, M. Barat, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Barat, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mlle Y..., de la SCP Waquet, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Roland X..., qui vivait en concubinage avec Melle Y... depuis le mois de novembre 1974, est décédé ab intestat le 18 avril 1981, laissant sa mère et ses quatre frère et soeurs ; que Melle Y... a assigné ces derniers pour faire juger, d'une part, qu'elle était propriétaire de la moitié des biens dépendant de la société de fait qui s'était créée, au cours de leur concubinage, entre elle et le de cujus et, d'autre part, qu'elle était légataire universelle du défunt en vertu d'un legs verbal, dont les consorts X... auraient reconnu la validité ; que l'arrêt confirmatif attaqué, statuant après une comparution personnelle des parties, ordonnée par une précédente décision, a rejeté toutes les prétentions de Melle Y... ; Attendu que celle-ci reproche à l'arrêt attaqué (Pau, 13 novembre 1985) de l'avoir déboutée de sa demande en validité du legs verbal, alors que, la confirmation d'un acte nul exigeant à la fois la connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, la cour d'appel, qui a relevé que les consorts X... avaient déclaré, lors de la comparution personnelle, avoir eu l'intention de laisser l'intégralité de la succession à Melle Y... et connaître l'existence du legs verbal, aurait privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si de ces déclarations pouvait se déduire la preuve de la réunion des deux conditions exigées par l'article 1338 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant les résultats de la comparution personnelle des parties, ont estimé souverainement que les consorts X... n'avaient pas une connaissance suffisante de la nullité affectant le legs verbal, ni de l'étendue de celui-ci, et qu'ils n'avaient pas manifesté leur intention de réparer le vice dont il était atteint ; que l'arrêt attaqué est légalement justifié et que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-10810
Date de la décision : 20/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RENONCIATION - Nullité - Legs verbal à concubine - Connaissance de la nullité - Conditions - Preuve.


Références :

Code civil 1338

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 13 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 oct. 1987, pourvoi n°86-10810


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FABRE,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.10810
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award