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20/10/1987 | FRANCE | N°86-11007

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 octobre 1987, 86-11007


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances LE CONTINENT, dont le siège est à Paris (2ème) ...

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1985 par la Cour d'appel de Bastia (chambre civile) au profit :

1°/ de la société BISCUITERIE NOUGATERIE IMPERIALE dont le siège est à Furiani (Haute-Corse)

2°/ de la société GROUPE SPRINKS dont le siège est à Paris (2ème) 7, 9 et 11, place de la Bourse

3°/ de Monsieur Jean-Pierre Y..., demeurant à Bastia (Haute-Corse) ...r>
défendeurs à la cassation,

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances LE CONTINENT, dont le siège est à Paris (2ème) ...

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1985 par la Cour d'appel de Bastia (chambre civile) au profit :

1°/ de la société BISCUITERIE NOUGATERIE IMPERIALE dont le siège est à Furiani (Haute-Corse)

2°/ de la société GROUPE SPRINKS dont le siège est à Paris (2ème) 7, 9 et 11, place de la Bourse

3°/ de Monsieur Jean-Pierre Y..., demeurant à Bastia (Haute-Corse) ...

défendeurs à la cassation,

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 22 juillet 1987, où étaient présents :

M. Fabre, Président, M. Jouhaud, rapporteur, MM. X... Bernard, Barat, Massip, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Z... Afrique, Conseillers, Mme Delaroche, Conseiller référendaire, M. Dontenwille, Avocat général, Melle Ydrac, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Jouhaud, les observations de Me Jousselin, avocat de la compagnie d'assurances Le Continent, de la société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Bernard Georges, avocat de la société Groupe Sprinks, de Me Coutard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dontenwille, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Donne défaut contre la société Biscuiterie Nougaterie Impériale ; Met hors de cause M. Y..., courtier d'assurances et le groupe Sprinks ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les bâtiments de la Biscuiterie Nougaterie Impériale ont été le 19 septembre 1981,détruits par une explosion ; que la compagnie Le Continent, auprès de laquelle était assurée cette entreprise, a refusé de verser l'indemnité représentative de la perte des bâtiments invoquant pour justifier sa position, l'article 24 alinéa 2 de la police, lequel aurait eu pour effet à l'en croire, pour les immeubles construits sur le terrain d'autrui, ce qui était le cas de cette biscuiterie titulaire d'un bail emphytéotique, et si la reconstruction n'intervenait pas dans un certain délai, de priver l'assuré de l'indemnité afférente à la valeur des bâtiments pour lui substituer une indemnité égale "à la valeur des matériaux évalués comme matériaux de démolition" ; qu'elle a soutenu, aussi qu'en tout état de cause elle ne devrait que la moitié du montant des pertes, du fait de l'existence d'une autre assurance couvrant le même risque et pour le même montant, contractée auprès du groupe Sprinks ;

Attendu que, confirmant la décision du Tribunal, la Cour d'appel a décidé que la compagnie le Continent ne pouvait invoquer l'article 24 alinéa 2 de la police et qu'aucune assurance n'avait été contractée auprès du groupe Sprinks ; qu'elle devait donc l'intégralité de l'indemnité due pour la reconstruction ; Attendu que la Cour d'appel qui s'est référée expressément aux motifs des premiers juges, a contrairement aux allégations de la première branche du moyen, répondu aux conclusions prétendument laissées sans réponse ; qu'ensuite le reproche fait à la décision attaquée par le second grief du moyen ne peut être retenu, la mauvaise foi de la compagnie relevée par la Cour d'appel, ayant été sans incidence sur le montant de la condamnation à l'indemnité de reconstruction qui résultait de l'application du contrat ; Rejette le premier moyen ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 121-4 du Codes des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1982 et l'article 10 de ladite loi ; Attendu que pour retenir la mauvaise foi de la compagnie Le Continent et prononcer de ce fait une condamnation à une indemnité supplémentaire non prévue par la police et s'élevant à 64.460 francs comme pour retenir aussi le principe d'une indemnisation du préjudice commercial, la Cour d'appel s'est fondée exclusivement sur la circonstance que cette compagnie aurait volontairement méconnu les dispositions de l'article L. 121-4 du Code des assurances aux termes desquelles, en cas d'assurances cumulatives, l'assuré peut obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'assureur de son choix ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la rédaction de cet article, à laquelle s'est référé l'arrêt attaqué, résulte d'une loi du 13 juillet 1982, qui si, elle a rendu caduques pour l'avenir les clauses des contrats d'assurances en cours contraires à ses dispositions, n'a pas modifié les règles applicables aux sinistres antérieurement survenus, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie Le Continent à verser à la Biscuiterie Nougaterie Impériale, une somme de 64.460 francs à titre d'indemnité de privation de jouissance et dit que son préjudice commercial serait indemnisé, un expert étant désigné pour donner avis sur son montant, l'arrêt rendu le 7 décembre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-11007
Date de la décision : 20/10/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le second moyen) ASSURANCE (règles générales) - Assurances annulations - Article L121-4 du code des assurances du 13 juillet 1982 - Loi applicable aux sinistres antérieurs.


Références :

Code des assurances L121-4
Loi du 13 juillet 1982 art. 10

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 07 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 oct. 1987, pourvoi n°86-11007


Composition du Tribunal
Président : Président : M.FABRE,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.11007
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