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20/10/1987 | FRANCE | N°86-12560

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 octobre 1987, 86-12560


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'agence de voyages "AQUILA VOYAGES", dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1985 par la Cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de la SOCIETE D'ENTREPOSAGE ET DE DISTRIBUTION DE DENREES ALIMENTAIRES, dite S.E.D.D.A., dont le siège social est à Bastia (Corse), R.N. 193,

défenderesse à la cassation

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR,

composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'agence de voyages "AQUILA VOYAGES", dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1985 par la Cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de la SOCIETE D'ENTREPOSAGE ET DE DISTRIBUTION DE DENREES ALIMENTAIRES, dite S.E.D.D.A., dont le siège social est à Bastia (Corse), R.N. 193,

défenderesse à la cassation

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juillet 1987, où étaient présents :

M. Fabre, Président ; Mme Delaroche, Conseiller référendaire rapporteur ; M. Jouhaud, Conseiller ; M. Dontenwille, Avocat général ; Melle Ydrac, Greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le Conseiller référendaire Delaroche, les observations de Me Choucroy, avocat de l'agence de voyages "Aquila Voyages", de la société civile professionnelle Fortunet et Mattei Dawance, avocat de la S.E.D.D.A., les conclusions de M. Dontenwille, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Société d'Entreposage et de Distribution de Denrées Alimentaires, (S.E.D.D.A.) qui s'était adressée à l'agence Aquila Voyages pour l'organisation d'un voyage en Tunisie pour les membres de son comité d'entreprise, a demandé le 10 mai 1979, après avoir payé un acompte de 80.000 francs, le report de la date prévue pour le 3 juin en raison de l'incarcération de son directeur ; que l'agence a refusé et assigné la société S.E.D.D.A. en paiement du solde du prix convenu soit 94.000 francs ; que l'arrêt du 7 août 1980 de la Cour d'appel de Bastia qui avait accueilli cette demande a été cassé le 17 février 1982 aux motifs que l'agence ne pouvait prétendre qu'à des dommages-intérêts à la suite de la résolution du contrat, mais non obtenir l'exécution de l'obligation ; que, statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Nîmes, dans une première décision du 25 juin 1985 a déclaré résilié aux torts de la société S.E.D.D.A. le contrat de voyage et avant de statuer sur le préjudice a invité les parties à s'expliquer notamment sur les stipulation des conditions générales du contrat proposé par l'organisateur du voyage prévoyant une indemnité forfaitaire d'annulation en fonction du délai séparant cette annulation de la date du voyage ; que, dans un second arrêt du 29 octobre 1985, cette même cour a fixé à 34.800 francs l'indemnité contractuelle due par la société S.E.D.D.A. à l'agence Aquila Voyages en réparation du préjudice par cette dernière subi du fait de l'annulation dont la société S.E.D.D.A. a été reconnue responsable ; Attendu que l'agence Aquila Voyages fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, le fait qu'un contrat réserve à une partie une faculté de résiliation unilatérale n'empêche pas l'autre partie de demander la résolution judiciaire de la convention pour inexécution des engagements et des dommages et intérêts ; qu'en décidant que l'indemnité forfaitaire de résiliation unilatérale représentait la totalité des indemnités auxquelles l'agence Aquila Voyages avait droit, sans rechercher si elle avait subi un préjudice distinct imputable à la société S.E.D.D.A., la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil, alors que, d'autre part, en refusant à l'agence tous dommages et intérêts au motif que la mauvaise foi ou la légéreté blâmable de la société S.E.D.D.A. n'étaient pas établies, la juridiction du second degré, qui n'a pas précisé le fondement juridique de sa décision, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;

Mais attendu que dans son arrêt du 25 juin 1985, non frappé de pourvoi, la Cour d'appel, après avoir décidé que la rupture du contrat était bien survenue du fait de la société S.E.D.D.A., avait écarté l'évaluation du préjudice faite par l'agence de voyage en fonction d'une décision prononcée contre elle par le Tribunal de commerce à la requête de la société Pellas, organisateur du voyage, aux motifs que cette décision rendue au demeurant hors la présence de l'agence non comparante, n'était pas opposable à la société S.E.D.D.A. que l'agence aurait pu appeler en garantie ; que, recherchant d'autres éléments permettant d'évaluer le préjudice, les juges, faisant application des dispositions de l'article 1150 du Code civil, ont invité les parties à s'expliquer sur les dommages et intérêts prévus au contrat ; que c'est ainsi, qu'analysant les conditions générales du contrat, l'arrêt attaqué a retenu que la société S.E.D.D.A. devait en réparation du préjudice subi par l'agence du fait de l'annulation une indemnité représentant 20% du prix du voyage ; qu'en estimant, pour refuser tous autres dommages et intérêts, que la mauvaise foi ou la légéreté blâmable de la société n'étaient pas établies, la Cour d'appel s'est nécessairement placée sur le terrain contractuel ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-12560
Date de la décision : 20/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Inexécution imputée à une des parties - Effets - Dommages-intérêts - Dommages-intérêts prévus au contrat - Responsabilité contractuelle.


Références :

Code civil 1150

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 29 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 oct. 1987, pourvoi n°86-12560


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FABRE,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.12560
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