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17/11/1987 | FRANCE | N°86-11889

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 novembre 1987, 86-11889


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Mme Marie-Antoinette Z..., née BOMBAIS, chargée d'études en informatique, demeurant quai Commandant L'Herminier à Le Pouliguen (Loire atlantique),

2°) Mme Armelle Z..., épouse CHERVILLE, documentaliste, demeurant ..., résidence des Iles à Le Pouliguen (Loire atlantique),

3°) M. Y..., gérant de société, demeurant rue de la Chapelle à Batz-sur-Mer (Loire atlantique),

en cassation d'un arrêt rendu, le 9 octobre 1985, par la cour d'appel de Poi

tiers (Chambre civile, 2e Section), au profit :

1°) de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... à L...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Mme Marie-Antoinette Z..., née BOMBAIS, chargée d'études en informatique, demeurant quai Commandant L'Herminier à Le Pouliguen (Loire atlantique),

2°) Mme Armelle Z..., épouse CHERVILLE, documentaliste, demeurant ..., résidence des Iles à Le Pouliguen (Loire atlantique),

3°) M. Y..., gérant de société, demeurant rue de la Chapelle à Batz-sur-Mer (Loire atlantique),

en cassation d'un arrêt rendu, le 9 octobre 1985, par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit :

1°) de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... à L'Aiguillon-sur-Mer (Vendée),

2°) de la société anonyme ATELIERS DU BASTION, dont le siège social est quai de la Cabaude aux Sables d'Olonne (Vendée),

3°) de Mme Marie-José A..., prise en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée OCEANS TECHNIQUES, Zone industrielle de la Vieille Ferme à Rochefort-sur-Mer (Charente maritime), demeurant en cette qualité ... à Rochefort-sur-Mer (Charente maritime),

défendeurs à la cassation

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1987, où étaient présents :

M. Fabre, président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gié, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat des consorts Z..., de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme A... ès qualités et contre la société Ateliers du Bastion ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 octobre 1985), que M. X... a confié à la société Océan techniques la réalisation d'une barge ostréicole ; que les moteurs, équipés d'hydrojets, ont été vendus à M. X... par M. Z... ; que M. X..., se plaignant des nombreuses défaillances des moteurs, a assigné M. Z... en résolution de la vente ; Attendu que les consorts Z..., aux droits de M. Z... décédé, font grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. Z... faisant valoir que les moteurs facturés en 1979 ont été repris par le constructeur de la barge qui les avait endommagés ; que ce dernier a acheté à M. Z... deux nouveaux propulseurs pour les monter en place des précédents et qu'ainsi, seule cette seconde vente était susceptible de résolution ; Mais attendu que M. Z... n'a pas fait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel que le constructeur de la barge aurait acheté deux nouveaux moteurs pour les monter à la place de ceux facturés à M. X... en 1979 qu'il aurait endommagés ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ; Sur le second moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas relevé que la technique des hydrojets avait été préconisée par le constructeur de la barge et que M. Z... ne l'a pas soutenu dans ses conclusions devant la cour d'appel ; que, dès lors, le moyen, en sa deuxième branche, est nouveau, mélangé de fait et droit et, par suite, irrecevable ; Attendu, ensuite, que l'arrêt relève, avec l'expert dont il adopte les conclusions, que compte tenu des conditions de navigation de la barge, des lieux fréquentés par M. X... et que connaissait M. Z..., les hydrojets n'auraient pas dû être conseillés, qu'ils ne constituaient pas, au moins à cet endroit de la côte, un matériel adapté à l'ostreiculture ; que la cour d'appel en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les caractéristiques des moteurs et des turbines à hydrojets les rendaient impropres à l'usage auquel ils étaient destinés ; que, par ces seuls motifs et sans avoir à répondre à des conclusions devenues inopérantes relatives à l'installation défectueuse, par le constructeur de la barge, du matériel vendu, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-11889
Date de la décision : 17/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2e moyen) VENTE - Résolution - Cause - Barge à moteur hydrojets - Ostréiculture - Inadaptation à destination.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 09 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 nov. 1987, pourvoi n°86-11889


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FABRE,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.11889
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