Joint les pourvois numéros 86-11.551 et 86-11.552, formés le même jour ; .
Donne défaut contre M. X..., ès qualités, et contre l'URSSAF de Roanne ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque deux décisions sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi, la Cour de Cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des décisions, ou, s'il y a lieu, les deux ;
Attendu que Mme Y..., reproche aux deux jugements attaqués (tribunal de commerce de Roanne, 29 novembre 1978, et tribunal de commerce de Paris, 18 décembre 1978), rendus en premier ressort mais non frappés d'appel, d'avoir prononcé l'un la liquidation de ses biens et l'autre son règlement judiciaire alors, selon le pourvoi, qu'en organisant en deux endroits différents, sous la responsabilité de deux syndics différents, des procédures collectives de nature juridique différente, mais concurrentes, concernant le règlement du passif d'un même débiteur, les deux jugements sont entrés en contradiction, de sorte que l'un ou les deux encourent la cassation dans les termes de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en l'espèce le règlement judiciaire de Paris fonctionne bien et a permis la conclusion d'une location-gérance ; que si le jugement de Paris est le second en date, ce n'est que la conséquence fortuite de l'encombrement du rôle dès lors que la saisine des deux tribunaux a été effectuée à la même date, d'autant que le jugement de règlement judiciaire a été prononcé à Paris sur dépôt de bilan et est donc contemporain de celui-ci, tandis que l'assignation délivrée à Roanne était devenue sans objet en raison du dépôt de bilan ; que surtout, le lieu du principal établissement est situé à Paris où se trouve la direction administrative, financière et commerciale des deux fonds de commerce ; que c'est ainsi que les clients et les fournisseurs des deux fonds de commerce s'adressaient à Paris ; que le personnel, même celui travaillant à Noailly, était embauché à Paris ; que les administrations fiscales, parafiscales ainsi que les organismes sociaux étaient en rapport avec le siège parisien, même pour les impositions ou cotisations concernant l'établissement secondaire de Noailly (Loire) ; que la comptabilité des deux fonds et les comptes en banque ouverts sous les deux enseignes étaient tenus à Paris, de sorte que le tribunal de commerce de Paris était seul compétent pour connaître de la procédure collective et que le jugement de Roanne doit être annulé en vertu de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que ces deux jugements statuant, l'un sur assignation de l'URSSAF du 6 novembre 1978, l'autre sur déclaration de cessation des paiements faite le même jour par la débitrice sont inconciliables dans leur exécution ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'une de ces décisions qui, en raison des circonstances de la cause, doit être le jugement du 29 novembre 1978 ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision rendue entre l'URSSAF de Roanne et Mme Y... le 29 novembre 1978 par le tribunal de commerce de Roanne ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.