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19/01/1988 | FRANCE | N°85-17918

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1988, 85-17918


Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Douai, 15 février 1985), que la société Sucrerie de Montcornet (la Sucrerie) a fait édifier quatre silos, en s'adressant notamment à la société Lozai ; qu'un début d'affaissement des silos ayant été constaté, le juge des référés, estimant que l'obligation de la société Lozai n'était pas sérieusement contestable, a alloué une provision à la Sucrerie sur le fondement de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; que, par arrêt du 15 juin 1982, la cour d'appel d

'Amiens a confirmé l'ordonnance déférée et réduit le montant de l'indemnit...

Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Douai, 15 février 1985), que la société Sucrerie de Montcornet (la Sucrerie) a fait édifier quatre silos, en s'adressant notamment à la société Lozai ; qu'un début d'affaissement des silos ayant été constaté, le juge des référés, estimant que l'obligation de la société Lozai n'était pas sérieusement contestable, a alloué une provision à la Sucrerie sur le fondement de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; que, par arrêt du 15 juin 1982, la cour d'appel d'Amiens a confirmé l'ordonnance déférée et réduit le montant de l'indemnité provisionnelle allouée ; que, sur pourvoi en cassation de la Sucrerie, la Cour de Cassation a cassé cette décision pour violation de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile au motif que la cour d'appel avait tranché une contestation sérieuse, et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Douai qui a dit n'y avoir lieu à référé ; .

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la Sucrerie fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en paiement d'une provision formée par elle contre la société Lozai, alors, d'une part, que le juge des référés doit apprécier la situation de fait au jour où il statue, qu'en l'espèce il ressortait des propres constatations de la cour d'appel que, le 8 juin 1983, un jugement du tribunal de grande instance de Laon, assorti de l'exécution provisoire, avait, au fond, condamné la société Lozai, sur le fondement des articles 1792 et 2270 du Code civil, à verser à la Sucrerie une somme de 1 571 957 francs, outre les intérêts au taux légal, de sorte que, le litige étant ainsi tranché au fond, et procurant à celle-ci un titre judiciaire exécutoire, il n'existait plus au jour où la cour d'appel statuait, de contestation sérieuse ; qu'en relevant cependant l'existence d'une telle contestation pour infirmer l'ordonnance entreprise la cour d'appel a violé par fausse application l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la suspension de l'exécution est de la compétence exclusive du premier président de la cour d'appel statuant en application de l'article 957 du nouveau Code de procédure civile ; que par ailleurs, l'infirmation en appel d'une ordonnance de référé accordant une provision impose, même en l'absence de dispositions formelles, la restitution de celle-ci ; qu'en l'espèce il ressortait des propres constatations de l'arrêt que, le 8 juin 1983, un jugement au fond, assorti de l'exécution provisoire, avait condamné la société Lozai, sur le fondement des articles 1792 et 2270 du Code civil, à verser à la Sucrerie une indemnité de 1 571 957 francs ; qu'en infirmant l'ordonnance de référé antérieure condamnant la société Lozai, pour le même dommage, à verser à la sucrerie une provision de 1 351 741,44 francs, la cour d'appel qui a ainsi indirectement suspendu l'exécution provisoire du jugement du 8 juin 1983 a excédé ses pouvoirs au regard de l'article 957 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant estimé, au vu des pièces versées aux débats, que seul un examen approfondi des documents produits pouvait permettre de connaître la commune intention des parties et la nature exacte du contrat conclu entre elles, la cour d'appel qui n'était pas liée par la décision du tribunal statuant au fond mais frappée d'appel a pu, sans violer l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, retenir qu'il existait en l'espèce une contestation sérieuse excluant la compétence du juge des référés ;

Attendu, d'autre part, qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu à référé l'arrêt attaqué n'a pas suspendu l'exécution provisoire du jugement sur le fond ;

Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 35 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967 ;

Attendu qu'après avoir été condamnée par le juge des référés à verser une provision à la Sucrerie la société Lozai a été mise en règlement judiciaire puis en liquidation des biens ; que statuant sur renvoi après cassation, ainsi que ci-dessus rappelé, la cour d'appel de Douai a dit n'y avoir lieu à référé ; qu'en statuant ainsi, au lieu de déclarer l'action irrecevable en l'état, la cour de renvoi a violé par fausse application les textes précités ;

Attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige, les faits de la cause permettant d'appliquer la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 15 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi en raison de l'irrecevabilité de l'action


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-17918
Date de la décision : 19/01/1988
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REFERE - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Applications diverses - Contrats et obligations - Contestation de la nature d'une convention

* REFERE - Contestation sérieuse - Applications diverses - Convention - Nature

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Qualification - Référé - Contestation sérieuse

Ayant estimé, au vu des pièces versées aux débats, que seul un examen approfondi des documents produits pouvait permettre de connaître la commune intention des parties et la nature exacte du contrat conclu entre elles, une cour d'appel, qui n'était pas liée par la décision du tribunal statuant au fond mais frappée d'appel, a pu, sans violer l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, retenir qu'il existait en l'espèce une contestation sérieuse excluant la compétence du juge des référés .


Références :

Décret 67-1165 du 22 décembre 1967 art. 55
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 35
nouveau Code de procédure civile 809 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 février 1985

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1982-04-14 , Bulletin 1982, I, n° 127, p. 112 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 1988, pourvoi n°85-17918, Bull. civ. 1988 IV N° 45 p. 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 45 p. 31

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vincent
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Lesourd et Baudin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.17918
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