La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/1988 | FRANCE | N°86-10877

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1988, 86-10877


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE ETABLISSEMENTS RINEAU, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ... aux Ducs,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1985 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de la SOCIETE COMMERCIALE DE MATERIAUX POUR LA PRODUCTION ET L'ISOLATION (société MPI), société anonyme, dont le siège est à Paris (2ème), 1, rue du Port Mahon,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassati

on annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE ETABLISSEMENTS RINEAU, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ... aux Ducs,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1985 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de la SOCIETE COMMERCIALE DE MATERIAUX POUR LA PRODUCTION ET L'ISOLATION (société MPI), société anonyme, dont le siège est à Paris (2ème), 1, rue du Port Mahon,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1987, où étaient présents :

M. Baudoin, président, Melle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Melle Dupieux, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société Etablissements Rineau, de Me Odent, avocat de la Société commerciale de matériaux pour la production et l'isolation, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1648 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que la société Etablissements Rineau (société Rineau) a, en exécution d'un marché de travaux conclu pour la construction d'immeubles, procédé de 1971 à 1974 à l'application, sur des canalisations d'eau chaude, de protexulate, produit destiné à en assurer la protection et l'isolation, qui lui avait été vendu par son fabricant, la Société commerciale de matériaux pour la protection et l'isolation (société M X...) ; que diverses fuites d'eau s'étant produites à des époques différentes, la société Rineau y a remédié puis, les estimant imputables au protexulate, a assigné, pour la première fois, la société MPI les 25 janvier puis le 25 mars 1979 en remboursement du coût des travaux qui avaient été nécessaires pour réparer les désordres apparus sur les canalisations et en paiement de dommages-intérêts, après avoir obtenu, en référé, la nomination d'un expert le 6 février 1979 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardive l'action intentée par la société Rineau sur le fondement de la garantie des vices cachés, la cour d'appel a retenu que, de 1974 à 1978, cette société était intervenue à de multiples reprises pour réparer des fuites sur les canalisations protégées par le protexulate, et considéré qu'elle possédait dès 1975 des éléments suffisants justifiant le recours à une mesure d'expertise afin de déterminer l'origine des désordres, de telle sorte que, n'ayant usé qu'en 1979 de cette faculté qui lui aurait permis d'engager son instance au fond, elle n'avait pas agi dans le bref délai prévu par l'article 1648 du Code civil ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans avoir constaté que l'acquéreur savait avec certitude que le produit litigieux était atteint d'un vice et sans avoir précisé la date à laquelle il avait effectivement eu connaissance de la nature de celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 13 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-10877
Date de la décision : 19/01/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Délai - Point de départ - Découverte du vice - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1648

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 1988, pourvoi n°86-10877


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.10877
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award