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08/03/1988 | FRANCE | N°86-12750

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 1988, 86-12750


Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 22 janvier 1986), M. Y..., agissant en qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Manufacture genousienne de confection, a demandé l'extension de cette procédure collective à la société Magness et à la société Manufacture belabraise de confection ainsi que la mise en liquidation des biens de M. X... ; qu'en accueillant ces demandes, le tribunal, déclarant se saisir d'office, a, par la même décision du 13 novembre 1985, prononcé, en outre, le règlement judiciaire de la société Internatio

nale cotonnière (la société cotonnière), de la société Internationale lain...

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 22 janvier 1986), M. Y..., agissant en qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Manufacture genousienne de confection, a demandé l'extension de cette procédure collective à la société Magness et à la société Manufacture belabraise de confection ainsi que la mise en liquidation des biens de M. X... ; qu'en accueillant ces demandes, le tribunal, déclarant se saisir d'office, a, par la même décision du 13 novembre 1985, prononcé, en outre, le règlement judiciaire de la société Internationale cotonnière (la société cotonnière), de la société Internationale lainière (la société lainière), de la société Internationale parisienne de confection (la société de confection), de la société Union textile normande (la société textile) et enfin de la société Z... David ; que, par le même jugement, le tribunal a ordonné la confusion des masses actives et passives de l'ensemble des sociétés et de M. X... ; que le ministère public a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a prononcé d'office le règlement judiciaire des sociétés cotonnière, lainière, de confection, textile et Z... David, sans que les prescriptions de l'alinéa 1er de l'article 6 du décret du 22 décembre 1967 aient été observées et a demandé à la cour d'appel de se borner à annuler le jugement déféré et de renvoyer la procédure devant le tribunal compétent, la juridiction d'appel n'ayant pas à user de son pouvoir facultatif de statuer sur le fond ;

Attendu que le syndic fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande sans statuer au fond, alors, selon le pourvoi, que l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, résultant du décret du 28 août 1972, contredit l'article 8 du décret du 22 décembre 1967, qui lui est antérieur, de sorte que l'effet dévolutif de l'appel qui résulte du texte nouveau et qui ne comporte aucune exception commande au juge de statuer lorsque les conditions qu'il édicte sont réunies, même en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, qu'en statuant autrement, tandis que toutes les parties, y compris le ministère public, avaient conclu au fond, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que les dispositions de l'article 8 du décret du 22 décembre 1967, qui sont propres aux procédures d'apurement collectif du passif, lui permet, lorsqu'elle annule un jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens, de prononcer d'office une de ces mesures, sans lui en faire pour autant l'obligation ; qu'il ne saurait donc lui être reproché d'avoir méconnu la faculté qu'elle tenait de ce texte ; que le moyen est dès lors sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-12750
Date de la décision : 08/03/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Procédure - Appel - Jugement prononçant la liquidation des biens - Annulation - Prononcé d'office du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens - Simple faculté

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Déclaration - Jugement déclaratif - Appel - Annulation ou infirmation - Pouvoir de la cour d'appel - Prononcé d'office du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens

Les dispositions de l'article 8 du décret du 22 décembre 1967, qui sont propres aux procédures d'apurement collectif du passif, permettent à la cour d'appel, lorsqu'elle annule un jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens, de prononcer d'office une de ces mesures, sans lui en faire pour autant l'obligation ; il ne saurait donc être reproché à une cour d'appel d'avoir méconnu la faculté qu'elle tient de ce texte .


Références :

Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 art. 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 22 janvier 1986

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1984-02-14 Bulletin 1984, IV, n° 63, p. 51 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 1988, pourvoi n°86-12750, Bull. civ. 1988 IV N° 97 p. 68
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 97 p. 68

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Patin
Avocat(s) : Avocats :MM. Goutet, Boullez, la SCP Delaporte et Briard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.12750
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