Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 1986), que la société Clichy poids lourds (CPL) a été mise en règlement judiciaire sans avoir payé les pièces détachées livrées par la société Renault véhicules industriels (RVI) dans le cadre d'un contrat de concession ; que, se fondant sur une clause de réserve de propriété, celle-ci a revendiqué ses fournitures devant le tribunal saisi de la procédure collective, tout en demandant au président de cette juridiction, statuant en matière de référé, d'ordonner une mesure d'expertise à l'effet de procéder à l'inventaire des pièces détenues par la société CPL ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir accueilli cette dernière demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société CPL et de son syndic soulevant l'incompétence du juge des référés au profit du juge commissaire pour apprécier, dans le cadre de l'action en revendication de marchandises frappées par une clause de réserve de propriété dont ce dernier doit être saisi, l'opportunité de recourir à une mesure d'instruction pour dresser l'inventaire de ces marchandises et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'il appartient au syndic, dès son entrée en fonction, de dresser l'inventaire des marchandises et notamment de celles grevées d'une clause de réserve de propriété ; qu'aucun autre inventaire ne peut ni suppléer la carence éventuelle du syndic ni établir l'existence en nature des marchandises ; qu'il n'y avait dès lors pas lieu d'ordonner en référé une mesure d'instruction pour procéder à un tel inventaire ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 18, 65 et 66 de la loi du 13 juillet 1967, 35 du décret du 22 décembre 1967 et 143 et suivants du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, et en tout état de cause, que la cour d'appel, statuant en référé, a ordonné la mesure d'instruction litigieuse sans justifier d'un cas d'urgence ou d'un dommage imminent, violant ainsi les articles 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que la mesure d'instruction sollicitée était seulement préparatoire et ne concernait pas la validité ou la portée de la clause de réserve de propriété soumises aux juges du fond, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de leurs conclusions, ni de l'arrêt, que la société CPL et le syndic aient soutenu devant la cour d'appel l'argumentation développée dans la deuxième branche ;
Attendu, enfin, qu'après avoir retenu que la société RVI n'avait pas la possibilité de procéder à l'inventaire des pièces dont elle avait perdu la détention, l'arrêt relève que l'inventaire du syndic, aurait-il été fait, n'avait pas été communiqué, de sorte qu'on ne pouvait apprécier s'il avait été effectué avec une précision suffisante pour l'exercice d'un éventuel droit de reprise et que le syndic s'opposait à la mesure sollicitée à laquelle il avait pourtant donné son accord auparavant ; qu'ayant ainsi fait apparaître tant l'existence d'un différend que l'urgence de la mesure d'instruction demandée, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 872 du nouveau Code de procédure civile en statuant comme elle l'a fait ;
Qu'irrecevable en sa deuxième branche comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen n'est pas fondé en ses deux autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi