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19/04/1988 | FRANCE | N°86-14468

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 avril 1988, 86-14468


Sur le moyen unique :

Vu l'article 49 du décret du 31 décembre 1966 ;

Attendu que, selon ce texte, la marchandise ne peut être livrée par le capitaine ou le consignataire du navire qu'au destinataire, qui est le dernier endossataire dans le connaissement à ordre ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Nord France a confié à la société Etablissements Daher et Cie (société Daher), agissant en qualité de commissionnaire, le transport de Rouen au site des " Grandes Chutes " en Guinée, d'un matériel industriel ; que la société Daher s'e

st substitué la société Getma ; que la marchandise a été chargée sur le navire " Kalou...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 49 du décret du 31 décembre 1966 ;

Attendu que, selon ce texte, la marchandise ne peut être livrée par le capitaine ou le consignataire du navire qu'au destinataire, qui est le dernier endossataire dans le connaissement à ordre ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Nord France a confié à la société Etablissements Daher et Cie (société Daher), agissant en qualité de commissionnaire, le transport de Rouen au site des " Grandes Chutes " en Guinée, d'un matériel industriel ; que la société Daher s'est substitué la société Getma ; que la marchandise a été chargée sur le navire " Kaloum ", armé par les sociétés Navale guinéenne et Deep sea shipping ; qu'elle a été débarquée à Conakry et transportée ensuite par camion sur le site où des dégâts ont été constatés ; que la compagnie Allianz, assureur de la société Nord France, a assigné la société Daher pour obtenir la réparation du préjudice ; que celle-ci a exercé une action en garantie contre les sociétés Navale guinéenne et Deep sea shipping ;

Attendu que, pour réformer le jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'action de la société Daher, l'arrêt énonce que cette irrecevabilité aurait pour effet de faire échapper définitivement les transporteurs à toute action en responsabilité et que le droit de la commission de transport autorise le commissionnaire à exercer une action en responsabilité contre le transporteur ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi alors que le contrat de commission de transport ne confère, par lui-même, aucun droit au commissionnaire contre le transporteur et après avoir constaté qu'un connaissement avait été émis à l'ordre de la société Nord France qui ne l'avait jamais endossé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui résultaient de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-14468
Date de la décision : 19/04/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Action en responsabilité - Personne pouvant l'exercer - Destinataire - Qualité de destinataire - Connaissement à ordre - Dernier endossataire

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Connaissement - Indications - Destinataire - Clause à ordre - Dernier endossataire

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Commissionnaire de transport - Action récursoire contre le transporteur - Recevabilité - Conditions

Selon l'article 49 du décret du 31 décembre 1966, la marchandise ne peut être livrée par le capitaine ou le consignataire du navire qu'au destinataire, qui est le dernier endossataire dans le connaissement à ordre . Doit être cassé l'arrêt qui admet la recevabilité de l'action en garantie d'un commissionnaire de transport condamné à indemniser son client, expéditeur de marchandises transportées par mer, des dommages subis par celles-ci, contre les transporteurs, alors que le contrat de commission de transport ne confère par lui-même aucun droit au commissionnaire contre le transporteur et après qu'il ait été constaté qu'un connaissement avait été émis à l'ordre de l'expéditeur qui ne l'avait jamais endossé


Références :

Décret 66-1078 du 31 décembre 1966 art. 49

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 novembre 1985

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1987-04-07 Bulletin 1987, IV, n° 92, p. 70 (cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 avr. 1988, pourvoi n°86-14468, Bull. civ. 1988 IV N° 136 p. 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 136 p. 97

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Cordier
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, M. Pradon, la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.14468
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