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14/06/1988 | FRANCE | N°85-17706

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 juin 1988, 85-17706


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'André Z... est décédé le 9 février 1982, laissant ses trois enfants, Christian, Jean-Louis et Aliette, épouse de Y... ; qu'il dépend de sa succession notamment un domaine agricole comprenant un château et des terres, sis à Saint-Victor de Malcap (Gard) qu'il avait, par acte du 21 mars 1977, donné à bail rural à long terme à son fils Christian et un appartement d'une superficie de 415 mètres carrés, avenue Vélasquez à Paris, occupé par Mme de Y... et par M. Jean-Louis Z... ; qu'aux termes de son testament olographe en date

du 8 octobre 1979, le défunt a légué à son fils Christian par pré...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'André Z... est décédé le 9 février 1982, laissant ses trois enfants, Christian, Jean-Louis et Aliette, épouse de Y... ; qu'il dépend de sa succession notamment un domaine agricole comprenant un château et des terres, sis à Saint-Victor de Malcap (Gard) qu'il avait, par acte du 21 mars 1977, donné à bail rural à long terme à son fils Christian et un appartement d'une superficie de 415 mètres carrés, avenue Vélasquez à Paris, occupé par Mme de Y... et par M. Jean-Louis Z... ; qu'aux termes de son testament olographe en date du 8 octobre 1979, le défunt a légué à son fils Christian par préciput et hors part le domaine de Saint-Victor de Malcap et précisé dans un codicille que sa belle-fille, veuve de son fils Gérard, conserverait la jouissance de l'appartement qu'elle occupe dans le château dépendant du domaine ; que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné les opérations de partage de la succession d'André Z..., a déclaré inopposable aux autres héritiers le bail rural à long terme consenti à M. Christian Z..., en ce sens que les biens sur lesquels il porte doivent être évalués, libres de toute occupation et, adoptant par voie d'évocation, les conclusions des trois experts désignés par les premiers juges, a fixé à 4 900 000 francs la valeur actuelle du domaine de Saint-Victor de Malcap et à 3 500 000 francs celle de l'appartement de l'avenue Vélasquez en considérant ces deux biens comme libres d'occupation ou de location et a retenu les estimations proposées par les experts pour les indemnités d'occupation dues à l'indivision par chacun des héritiers ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. Christian Z... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir retenu l'estimation du domaine de Saint-Victor de Malcap proposée par les experts, alors qu'en adoptant cette estimation dégagée par référence au marché des fonds agricoles dans la région dite des Cévennes tandis que la valeur des terres constituant le domaine litigieux serait, suivant la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980 et les études de l'INSEE, de 50 % inférieure à celle des terres des Cévennes, la cour d'appel aurait dénaturé le rapport des experts, violé les articles 25 et 73 de la loi précitée et laissé sans réponse les conclusions de M. Christian Z... qui faisaient valoir ce moyen ;

Mais attendu que les experts ont indiqué qu'ils avaient retenu, pour leur estimation, le prix moyen des terres pratiqué dans toute la région Languedoc-Roussillon-Gard-Cévennes ; qu'en adoptant cette estimation, pour les terres litigieuses qui sont situées dans le département du Gard, les juges du second degré n'ont pas dénaturé le rapport des experts et qu'en s'appropriant leurs motifs, ils ont répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la deuxième branche du moyen :

Attendu que M. Christian Z... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir retenu l'estimation proposée par les experts pour l'appartement de l'avenue Vélasquez à Paris, alors que la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions par lesquelles il faisait valoir le caractère divisible de cet appartement et l'incidence de ce caractère sur l'évaluation, ainsi qu'il l'avait exposé dans un dire remis aux experts ;

Mais attendu que, dans leur réponse à ce dire, annexé à leur rapport, les experts, analysant la possibilité de division de l'appartement litigieux en deux ou trois lots, ont conclu que la valeur résultant de cette division éventuelle " recoupait " celle retenue dans leur rapport pour une estimation sans division ; qu'en entérinant le travail des experts, dont elle s'est approprié les motifs, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que pris dans cette branche, le moyen n'est pas davantage fondé ;

REJETTE le moyen, pris dans ses deux premières branches ;

Mais, sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt énonce que les indemnités dues par M. Christian Z... pour l'occupation du domaine de Saint-Victor de Malcap, telles qu'elles ont été proposées par les experts, doivent être admises comme parfaitement justifiées et correspondant aux locaux effectivement et respectivement occupés par chacune des parties ;

Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas prononcé la nullité du bail consenti par le défunt à son fils Christian mais l'a seulement déclaré inopposable aux cohéritiers, " en ce sens que les biens sur lesquels il porte doivent être... évalués libres de toute occupation ", devait mettre à la charge de M. Christian Z..., non pas une indemnité d'occupation, mais les fermages prévus par le bail ; qu'en statuant comme elle a fait, la juridiction du second degré a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a " retenu " le montant des indemnités d'occupation dues à l'indivision par M. Christian Z..., tel que fixé dans le rapport des experts X..., Malaquin et Lamouroux du 18 décembre 1984, l'arrêt rendu le 3 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-17706
Date de la décision : 14/06/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Partage - Evaluation - Immeuble - Bien donné à bail à un héritier - Estimation du bien comme libre de bail - Redevance due à l'indivision - Indemnité d'occupation (non)

BAIL (règles générales) - Indemnité d'occupation - Causes - Bail consenti par le défunt à l'un des héritiers - Redevance due à l'indivision successorale (non)

BAIL RURAL - Bail à ferme - Preneur - Obligations - Prix - Paiement - Bail consenti par le défunt à l'un des héritiers - Paiement à l'indivision successorale

Si le bail consenti par le défunt à l'un de ses fils est inopposable aux cohéritiers en ce que les biens sur lesquels il porte doivent être évalués libres de toute occupation, l'héritier titulaire du bail n'est pas redevable à l'égard de l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation mais des fermages prévus par le bail .


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juillet 1985

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1987-03-31 Bulletin 1987, I, n° 118, p. 88 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jui. 1988, pourvoi n°85-17706, Bull. civ. 1988 I N° 194 p. 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 194 p. 134

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Barat
Avocat(s) : Avocats :MM. Célice, Roger .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.17706
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