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07/07/1988 | FRANCE | N°85-46009

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 1988, 85-46009


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 425-1, L. 436-1, L. 773-2, L. 773-7 et L. 773-12, alinéa 4, du Code du travail ;

Attendu que selon le troisième de ces textes, les dispositions du livre IV, titres 1er, II et III du Code du travail relatifs respectivement aux syndicats professionnels, aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise, sont applicables aux assistantes maternelles, dont le contrat de travail est régi par les articles L. 773-1 et suivants dudit code ; que, selon les deux derniers, l'employeur, qui n'a pas confié d'enfant à une assista

nte maternelle pendant une durée de trois mois consécutifs, est tenu...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 425-1, L. 436-1, L. 773-2, L. 773-7 et L. 773-12, alinéa 4, du Code du travail ;

Attendu que selon le troisième de ces textes, les dispositions du livre IV, titres 1er, II et III du Code du travail relatifs respectivement aux syndicats professionnels, aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise, sont applicables aux assistantes maternelles, dont le contrat de travail est régi par les articles L. 773-1 et suivants dudit code ; que, selon les deux derniers, l'employeur, qui n'a pas confié d'enfant à une assistante maternelle pendant une durée de trois mois consécutifs, est tenu de lui adresser une lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui notifiant sa décision de ne plus lui confier d'enfant et que la date de présentation de cette lettre fixe le point de départ du délai-congé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 février 1983, l'Association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Val d'Oise a notifié à Mme X..., assistante maternelle, délégué du personnel et membre suppléant du comité d'entreprise, que son contrat s'était trouvé rompu à compter du 15 décembre 1982 par suite de la décision de l'employeur de ne plus lui confier d'enfant ; que la salariée a demandé des dommages-intérêts pour licenciement intervenu sans observation de la procédure spéciale applicable aux salariés protégés ;

Attendu que pour la débouter de cette demande, la cour d'appel a énoncé que le mode de licenciement institué par l'article L. 773-12 du Code du travail n'est que la prise en compte d'un état de fait, résultant de ce que l'employeur n'a pas confié d'enfant à une assistante maternelle pendant une durée de trois mois consécutifs, que, dès lors, l'association était tenue, en application de l'article L. 773-7 du même code, d'adresser à la salariée une lettre équivalant à la notification d'un licenciement, et que, par voie de conséquence et malgré la qualité de salariée protégée de l'intéressée, il n'y avait pas lieu de solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail, ce dernier ne pouvant s'opposer à un licenciement rendu obligatoire par une disposition législative ;

Attendu cependant que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit de salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre, par d'autres moyens, la rupture du contrat de travail ; que, par suite, la faculté reconnue à l'association de ne plus confier d'enfant à Mme X... ne pouvait priver celle-ci, salariée protégée, du bénéfice des mesures spéciales prévues par la loi en cas de rupture du contrat de travail résultant d'une décision de l'employeur ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 11 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-46009
Date de la décision : 07/07/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Licenciement - Mesures spéciales - Assentiment du comité d'entreprise - Domaine d'application - Assistante maternelle - Employeur ne lui confiant pas d'enfant pendant trois mois consécutifs

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Délégué du personnel - Assentiment du comité d'entreprise - Assistante maternelle - Employeur ne lui confiant pas d'enfant pendant trois mois consécutifs - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Membre du comité d'entreprise - Assentiment du comité d'entreprise - Assistante maternelle - Employeur ne lui confiant pas d'enfant pendant trois mois consécutifs - Nécessité

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Licenciement - Mesures spéciales - Domaine d'application - Assistante maternelle - Employeur ne lui confiant pas d'enfant pendant trois mois consécutifs

TRAVAIL REGLEMENTATION - Assistante maternelle - Salarié protégé - Licenciement - Mesures spéciales - Domaine d'application - Employeur ne lui confiant pas d'enfant pendant trois mois consécutifs

La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit de salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre, par d'autres moyens, la rupture du contrat de travail . Par suite, la faculté reconnue à un employeur par les articles L. 773-7 et L. 773-12 du Code du travail de ne plus confier d'enfant à une assistante maternelle, ne peut, lorsqu'elle a par ailleurs la qualité de salariée protégée, priver celle-ci du bénéfice des mesures spéciales prévues par la loi en cas de rupture du contrat de travail résultant d'une décision de l'employeur


Références :

Code du travail L773-7, L773-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 juillet 1985

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-01-07 Bulletin 1988, V, n° 5, p. 5 (cassation) ;

DA Chambre sociale, 1988-01-28 Bulletin 1988, V, n° 81, p. 155 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 1988, pourvoi n°85-46009, Bull. civ. 1988 V N° 422 p. 271
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 422 p. 271

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen et Georges, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.46009
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