La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/1988 | FRANCE | N°87-10299

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juillet 1988, 87-10299


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société AGECA, dont le siège social est à Cogny, Denice (Rhône), agissant en la personne de son président-directeur général, Monsieur Jean-Michel B..., en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1986 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre civile), au profit de :

1°/ Le BUREAU D'ETUDES DE GEOLOGIE, GEOPHYSIQUE ET GEOTECHNIQUE (BGGG), dont le siège social est rue de la Butte à Besançon (Doubs),
>2°/ La société anonyme GARAGE THIVOLLE, dont le siège social est ... à Villefranche-sur-S...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société AGECA, dont le siège social est à Cogny, Denice (Rhône), agissant en la personne de son président-directeur général, Monsieur Jean-Michel B..., en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1986 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre civile), au profit de :

1°/ Le BUREAU D'ETUDES DE GEOLOGIE, GEOPHYSIQUE ET GEOTECHNIQUE (BGGG), dont le siège social est rue de la Butte à Besançon (Doubs),

2°/ La société anonyme GARAGE THIVOLLE, dont le siège social est ... à Villefranche-sur-Saône (Rhône),

3°/ La MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (MGFA), dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), avec délégation générale ... (2ème) (Rhône),

4°/ Monsieur Marius A..., demeurant à Monsols (Rhône),

5°/ Monsieur Jean-Pierre C..., pris en qualité de syndic à la liquidation des biens de Monsieur Marius A..., demeurant chemin de Bordelan, route de Riottier Limas à Villefranche-sur-Saône (Rhône),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1988, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président, M. Paulot, rapporteur, MM. Z..., D..., Y..., Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaire, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la société Ageca, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle générale française accidents (MGFA), les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que, pour déclarer la société Ageca, maître d'oeuvre, pour partie responsable des désordres affectant un bâtiment construit pour le compte de la société Garage Thivolle, maître de l'ouvrage, qui fondait son action sur la responsabilité contractuelle, et tenant au phénomène de tassement du sol, l'arrêt attaqué (Lyon, 28 octobre 1986) retient que ce maître d'oeuvre, mis en garde sur les risques tenant à la nature du terrain, a commis une faute en n'exigeant pas du Bureau d'études de géologie, géophysique et géotechnique (BGGG) une étude géotechnique permettant d'obtenir une réponse précise au risque prévisible de

tassement, se contentant d'une étude où aucune notion de tassement possible n'était évoquée ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la société Ageca avait confié à BGGG, bureau d'études spécialisé, une étude géotechnique destinée à déterminer la nature et les propriétés du sous-sol afin de préciser les caractéristiques du système de fondation, et que les préconisations de ce bureau d'études avaient été suivies par le maître d'oeuvre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Ageca, l'arrêt rendu le 28 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-10299
Date de la décision : 20/07/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute (non) - Maître d'oeuvre - Désordres - Etude du sol - Etude effectuée.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 28 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 1988, pourvoi n°87-10299


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MONEGIER DU SORBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10299
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award