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20/07/1988 | FRANCE | N°87-12931

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juillet 1988, 87-12931


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SUD-OUEST RESIDENCES, société anonyme dont le siège est sis à Pont de Penchenery à Castres (Tarn),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1986 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit de Monsieur Alain Z..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1988, où étaient présents :

M. Monégier du Sor

bier, président, M. Paulot, rapporteur, MM. A..., B..., Y..., Didier, Senselme, Douvreleu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SUD-OUEST RESIDENCES, société anonyme dont le siège est sis à Pont de Penchenery à Castres (Tarn),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1986 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit de Monsieur Alain Z..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1988, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président, M. Paulot, rapporteur, MM. A..., B..., Y..., Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Sud-Ouest Résidences, de Me Goutet, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :

Attendu qu'aux termes de l'article 979 du nouveau Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée doit être remise au secrétariat-greffe dans le délai du dépôt du mémoire ; que la société Sud-Ouest Résidences n'ayant produit dans ce délai aucune copie du jugement confirmé par l'arrêt attaqué, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-12931
Date de la décision : 20/07/1988
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Pièces jointes - Copie de la décision attaquée - Remise au secrétariat-greffe - Défaut.


Références :

Nouveau code de procédure civile 979

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 1988, pourvoi n°87-12931


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MONEGIER DU SORBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.12931
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